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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-22 27 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, rapporteur ARTICLE 2 |
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I.- Alinéa 3
1° Supprimer les mots :
, y compris
2° Supprimer la quatrième occurrence du signe :
,
3° Après le mot : « édictées, », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée :
dans le but de porter gravement atteinte aux principes de la République énoncés à l’article 1er de la Constitution
II.- Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas
Objet
Le présent amendement poursuit un double objectif. Premièrement il limite le champ du nouveau motif de dissolution administrative inséré à l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure vis-à-vis des associations ou groupements de fait encourageant à se prévaloir de ses opinions, y compris religieuses, pour s’affranchir des règles communes légalement édictées. Afin de garantir la proportionnalité du dispositif par le ciblage exclusif des comportements de séparatisme ou d’entrisme islamistes, il est proposé de limiter explicitement ce motif aux structures se prévalant ou encourageant à se prévaloir d’opinions de nature religieuses.
Par cohérence avec l’amendement proposé à l’article 1er il substitue également aux notions de principes fondamentaux de la République et de cohésion nationale au contenu juridique indéterminé une référence aux principes de la République limitativement énumérés à l’article 1er de la Constitution (soit le caractère indivisible, laïc, démocratique et social de la République, l’égalité devant la loi de tous les citoyens, le respect de toutes les croyances ainsi que de l’égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès aux responsabilités).
Deuxièmement, il supprime à ce stade la création d’un nouveau cas d’usage de techniques de renseignement lorsque la cohésion nationale est menacée. Si l’usage de techniques de renseignement présenterait un intérêt opérationnel certain pour les services chargés de la surveillance des mouvements entristes et islamistes, le dispositif n’apparaît pas suffisamment circonscrit en l’état et le risque d’une censure du Conseil constitutionnel potentiellement contreproductive élevé. Sans remettre en cause l’objectif légitime de cette disposition, il semble nécessaire de conduire des travaux préparatoires d’ampleur dans des délais supérieurs à ceux accordés pour l’examen de cette proposition de loi.