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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-23 27 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, rapporteur ARTICLE 3 |
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I.- Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 212-1, après la seconde occurrence du mot : « reconstitution », sont insérés les mots : « , y compris en organisant ou en participant à l’établissement à l’étranger d’un groupement ou d’une association appelé à agir sur le territoire français et poursuivant un objet similaire »
2° Après l’article L. 212-1, il est inséré un article L. 212-1-1 A ainsi rédigé :
II.- Alinéa 2
Remplacer les mots :
, 4°, 6° et 7° de l’article L. 212-1 ou qu’elles concourent au but mentionné au 5° du même article
par les mots :
et 5° à 9° de l’article
III.- Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° À l’article L. 212-1-1, les mots : « de l’article L. 212-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 212-1 et L. 212-1-1 A ».
Objet
Le présent amendement apporte une triple modification. Premièrement, il ajuste la liste des actions d’associations établies à l’étranger pouvant être interdites pour, d’une part, y intégrer les deux nouveaux motifs de dissolution créés par l’article 2 de la proposition de loi (affranchissement des règles communes légalement édictées et actes relevant de l’ingérence étrangère) et, d’autre part, retirer la référence au 4° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure qui ne fait en pratique plus partie des fondements juridique utilisés pour des décisions de dissolution (associations ou groupement dont l’activité tend à faire échec au rétablissement de la légalité républicaine).
Deuxièmement, il étend au dispositif l’application de l’article L. 212-1-1 du code de la sécurité intérieure qui permet, pour fonder une mesure dissolution, d’imputer directement à une association ou à un groupement de fait les agissements commis par leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés à ses activités, dès lors que ses dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.
Troisièmement il supprime l’alinéa 3 qui punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de participer directement ou indirectement aux actions interdites, dans la mesure où celles-ci sont déjà pénalisées et avec des quantums de peine supérieurs. Il lui substitue un dispositif précisant que le régime prévu par le code pénal en matière de reconstitution d’une association dissoute s’applique aux personnes organisant ou participant à la reconstitution de l’association ou au maintien de son activité par l’établissement à l’étranger d’un groupement présentant les caractéristiques d’une association, poursuivant un objet similaire et susceptible d'agir en France.