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commission des lois

Proposition de loi

Lutter contre l'entrisme islamiste en France

(1ère lecture)

(n° 455 )

N° COM-28

27 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

I.- Après l’article L. 212-1-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 212-1-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-1-1-1 - Lorsque l’autorité administrative engage une procédure de dissolution d’une association en application de l’article L. 212-1 ou à défaut, dès le prononcé de cette dissolution, elle saisit, par requête le président du tribunal judiciaire du ressort du siège de l’association, aux fins de désignation d’un curateur. Le président de la juridiction statue dans les cinq jours de sa saisine. La mission du curateur prend effet à la date où la dissolution est prononcée.

« Lorsque l’ordonnance est rendue au cours de la procédure de dissolution engagée sur le fondement de l’article L. 212-1, la mission du curateur prend effet à la date où la dissolution est prononcée.

« Le curateur exerce les pouvoirs conférés par les articles 809-2 à 810-8 du code civil aux curateurs des successions vacantes.

« Le curateur a pour mission de procéder à la liquidation des biens de l’association et de convoquer, dans un délai déterminé par le tribunal, la réunion d’une assemblée générale à seule fin d’adopter une délibération sur la dévolution des biens, nonobstant toute clause figurant dans les statuts de l’association ou toute délibération préexistante ayant cet objet. L’assemblée générale est convoquée et délibère valablement à la majorité des suffrages exprimés quel que soit le nombre de membres présents. Le curateur communique immédiatement copie de la délibération de cette assemblée générale à l’autorité administrative.

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’en application de la délibération mentionnée à l’alinéa précédent, les actifs de l’association dissoute risquent d’être transmis à une personne morale dont l’objet ou les agissements sont de même nature que ceux ayant justifié la mesure de dissolution, ou lorsque l’assemblée générale n’a pas décidé de la dévolution des biens, ou que le curateur a été empêché d’exercer sa mission, l’autorité administrative saisit le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de la délibération de l’assemblée générale et de désignation d’une association ou d’une fondation reconnue d’utilité publique ou d’une personne morale de droit public à laquelle les biens seront dévolus. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles régissant la procédure accélérée au fond. À peine d’irrecevabilité, l’assignation est délivrée dans le délai d’un mois suivant la date à laquelle la délibération mentionnée au premier alinéa a été portée à la connaissance de l’administration.

« La délibération de l’assemblée générale convoquée par le curateur ne produit ses effets qu’à l’expiration du délai imparti à l’autorité administrative pour saisir le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, lorsque la demande est rejetée par une décision ayant force de chose jugée.

« Lorsque la décision de dissolution a fait l’objet d’une requête en annulation, la dévolution effective des actifs de l’association dissoute n’intervient le cas échéant qu’après rejet de cette requête.

« Dans l’attente des décisions juridictionnelles mentionnées aux sixième et septième alinéas, les actifs ayant fait l’objet de l’ordonnance de dévolution des biens par le tribunal judiciaire sont consignés à compter de son prononcé par le curateur. »

II. - Le I s’applique aux procédures de dissolution engagées à compter de la publication de la présente loi.

Objet

La création d’un régime de dévolution des biens des associations dissoutes est une nécessité identifiée de longue date par le Sénat et le dispositif proposé par l’article 8 est donc particulièrement bienvenu. Il y a en effet un paradoxe à ce que la puissance publique puisse légalement dissoudre une association dont l’action revêt un danger pour la société, mais ne dispose par la suite d’aucun droit de regard sur le devenir de ses actifs, au risque que ceux-ci soient transmis à des entités poursuivant un objectif similaire.

Afin de garantir la robustesse juridique et opérationnelle du futur régime de dévolution des biens des associations dissoutes, il est proposé de privilégier une rédaction déjà adoptée par le Sénat, à l’initiative du rapporteur Marc-Philippe Daubresse, lors de l’examen en janvier 2024 de la proposition de loi de François-Noël Buffet instituant des mesures judiciaires de sûreté applicables aux condamnés terroristes et renforçant la lutte antiterroriste.

Juridiquement, cette rédaction apparaît plus sécurisée, notamment en ce qu’elle prévoit une intervention de l’autorité judiciaire à chacune des étapes de la procédure, qu’il s’agisse de la désignation du curateur ou, le cas échéant, de l’annulation de la délibération de l’assemblée générale pour procéder directement à la dévolution des biens à des associations ou fondations reconnues d’utilité publique. Elle présente par ailleurs davantage de garanties procédurales à même de concilier, d’une part, le droit au recours des associations visées par la dissolution et, d’autre part, la nécessité pour l’administration de pouvoir empêcher la dévolution de leur patrimoine à des entités toutes aussi problématiques.

Opérationnellement, elle permet d’amorcer en « temps masqué » la procédure de dévolution dès l’engagement de la procédure de dissolution, ce qui limitera le risque de dissipation des actifs une fois l’association visée informée des intentions de l’administration du fait du lancement de la procédure contradictoire.