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commission des lois

Proposition de loi

Lutter contre l'entrisme islamiste en France

(1ère lecture)

(n° 455 )

N° COM-30

27 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 10


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 212-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3 –. I. Sont dissous, par décret en conseil des ministres, les fonds de dotation définis à l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie qui commettent l’un des agissements mentionnés aux 1° à 9° de l’article L. 212-1 du présent code ou qui financent une association ou un groupement de fait qui commet l’un de ces agissements.

« Sont imputables à un fonds de dotation les agissements mentionnés aux 1° à 9° du même l’article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de ses membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités du fonds de dotation, dès lors que ses dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.

« II. Lorsque l’autorité administrative engage une procédure de dissolution d’un fonds de dotation en application du I du présent article ou, à défaut, dès le prononcé de cette dissolution, elle saisit, par requête le président du tribunal judiciaire du ressort du siège de l’association, aux fins de désignation d’un curateur. Le président de la juridiction statue dans les cinq jours de sa saisine. La mission du curateur prend effet à la date où la dissolution est prononcée.

« Lorsque l’ordonnance est rendue au cours de la procédure de dissolution engagée sur le fondement du I du présent article, la mission du curateur prend effet à la date où la dissolution est prononcée.

« Le curateur exerce les pouvoirs conférés par les articles 809-2 à 810-8 du code civil aux curateurs des successions vacantes.

« Le curateur a pour mission de procéder à la liquidation des biens du fonds de dotation et de convoquer, dans un délai déterminé par le tribunal, une réunion du conseil d’administration à seule fin d’adopter une délibération sur la dévolution des biens, nonobstant toute clause figurant dans les statuts du fonds de dotation ou toute délibération préexistante ayant cet objet. Le conseil d’administration est convoqué et délibère valablement à la majorité des suffrages exprimés quel que soit le nombre de membres présents. Le curateur communique immédiatement copie de cette délibération du conseil d’administration à l’autorité administrative.

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’en application de la délibération mentionnée au quatrième alinéa du présent II, les actifs du fonds de dotation dissous risquent d’être transmis à une personne morale dont l’objet ou les agissements sont de même nature que ceux ayant justifié la mesure de dissolution, ou lorsque le conseil d’administration n’a pas décidé de la dévolution des biens, ou que le curateur a été empêché d’exercer sa mission, l’autorité administrative saisit le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de la délibération du conseil d’administration et de désignation d’une association ou d’une fondation reconnue d’utilité publique ou d’une personne morale de droit public à laquelle les biens seront dévolus. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles régissant la procédure accélérée au fond. À peine d’irrecevabilité, l’assignation est délivrée dans le délai d’un mois suivant la date à laquelle la délibération mentionnée au quatrième alinéa du présent II a été portée à la connaissance de l’administration.

« La délibération du conseil d’administration convoqué par le curateur ne produit ses effets qu’à l’expiration du délai imparti à l’autorité administrative pour saisir le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, lorsque la demande est rejetée par une décision ayant force de chose jugée.

« Lorsque la décision de dissolution a fait l’objet d’une requête en annulation, la dévolution effective des actifs du fonds de dotation dissous n’intervient le cas échéant qu’après rejet de cette requête.

« Dans l’attente des décisions juridictionnelles mentionnées aux sixième et septième alinéas du présent II, les actifs ayant fait l’objet de l’ordonnance de dévolution des biens par le tribunal judiciaire sont consignés à compter de son prononcé par le curateur. »

II. – Après le VIII de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité administrative engage une procédure de dissolution d’un fonds de dotation en application du I de l’article L. 212-3 du code de la sécurité intérieure, il est procédé à la liquidation dans les conditions fixées au II du même article L. 212-3. »

Objet

En proposant une nouvelle rédaction de l’article 10, le présent amendement apporte au dispositif plusieurs précisions et compléments.

En premier lieu, cet amendement procède à une mesure coordination destinée à tenir compte de la création de deux nouveaux motifs de dissolution d’associations prévue à l’article 2 de la proposition de loi. Pourront être dissous en conseil des ministres les fonds de dotation qui commettent l’un des agissements susceptibles de justifier la dissolution d’une association, ou qui financent une association qui commet l’un de ces agissements.

En deuxième lieu, il étend aux fonds de dotation la possibilité, pour apprécier les motifs susceptibles de justifier une procédure de dissolution, d’imputer aux fonds les agissements de leurs membres, lorsque leurs dirigeants se sont abstenus de faire cesser de tels agissements.

En dernier lieu, l’amendement crée, sur le modèle de la procédure proposée à l’article 8 pour les associations, une procédure ad hoc de liquidation des actifs des fonds de dotation, applicable en cas dissolution administrative de ces derniers.