Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Lutter contre l'entrisme islamiste en France

(1ère lecture)

(n° 455 )

N° COM-31

27 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer l’article 11, qui prévoyait de remplacer le régime de déclaration applicable aux « accueils collectifs de mineur » par un régime d’autorisation préalable.

En effet, cette mesure n’est pas apparue adaptée à l’objectif recherché, qui consistait à améliorer le contrôle exercé par les services déconcentrés sur certaines catégories d’établissements accueillant des mineurs.

Définie aux articles L. 227-4 et R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), la catégorie des « accueils collectifs de mineurs » (ACM) répond une définition précise et englobe un certain nombre de structures accueillant des mineurs en dehors de leur domicile parental, principalement organisés à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs.

La qualification d’ACM emporte l’application d’un régime protecteur pour les mineurs, qui sont placés sous la responsabilité du préfet de département. Il en découle pour les organisateurs des ACM une série d’obligations, à commencer par celle d’en faire préalablement la déclaration auprès du préfet de département.

L’article 11 prévoyait de remplacer ce régime déclaratif par un régime d’autorisation préalable, en subordonnant la délivrance d’une telle autorisation à la souscription d’un contrat d’engagement républicain (CER). Outre qu’elle n’est pas apparue indispensable, cette mesure est susceptible d’avoir des effets contreproductifs.

D’une part, l’article L. 227-5 du CASF permet déjà au préfet de s’opposer a priori à l’organisation d’un ACM, au moment du dépôt de la déclaration préalable, s’il estime que les conditions dans lesquelles cette activité est envisagée génèrent des « risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs ». L’absence de déclaration préalable constitue d’ailleurs un délit pénal, et les contrôles diligentés peuvent donner lieu à la détection « d’ACM de fait », qui n’ont pas satisfait à l’obligation de déclaration. Il existe, du reste, des raisons de penser que l’organisateur qui poursuit une logique de dissimulation ne satisfera pas davantage à une obligation d’autorisation qu’à une obligation de déclaration.

D’autre part, l’instauration d’un régime d’autorisation préalable représenterait un surcroît d’activité très significatif pour les services déconcentrés de l’État, qui seraient dans l’incapacité d’absorber cette charge à effectifs constants, sans pour autant améliorer la qualité du contrôle qu’ils exercent actuellement. En effet, plus de 115 000 accueils sont déclarés chaque année auprès des préfectures. Par analogie, le régime d’autorisation applicable aux établissements accueillant des mineurs de moins de six ans, s’il se justifie au regard du public sensible accueilli, représente une charge considérable pour les services chargés de se prononcer. 

En outre, le régime actuel de déclaration permettant d’ores et déjà aux services de l’État de procéder aux « contrôles d’honorabilité » des organisateurs et intervenants, un régime d’autorisation n’aurait pas de plus-value à cet égard.

Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement propose de supprimer l’article 11, estimant que l’objectif d’amélioration du contrôle exercé par l’État sur les structures accueillant des mineurs sera pleinement atteint par le dispositif prévu à l’article 12.