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commission des lois

Proposition de loi

Lutter contre l'entrisme islamiste en France

(1ère lecture)

(n° 455 )

N° COM-32

27 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 227-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 227-1-1. – I. – Tout accueil de mineurs en dehors du domicile parental qui n’est pas régi par des règles spécifiques permettant de veiller à la santé et la sécurité physique et mentale des mineurs accueillis est placé sous la surveillance du représentant de l’État dans le département.

« À cet effet, le représentant de l’État dans le département vérifie que les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de ces accueils ne présentent pas de risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou mental des mineurs accueillis.

« À cette fin, il peut diligenter des contrôles, qui sont effectués par les personnels désignés à cet effet par arrêté du ministre chargé de la protection de l'enfance. Pour effectuer ces contrôles, ces derniers peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule l’accueil et recueillir sur convocation ou sur place tous renseignements et justifications » 

« II. – Les personnes qui organisent, interviennent ou exercent des fonctions à quelque titre que ce soit dans le cadre d’un accueil de mineurs en dehors du domicile parental sont soumises aux incapacités prévues à l’article L. 133-6.

« III. – En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé ou la sécurité ou le bien-être physique ou mental des mineurs. 

« IV. – Le représentant de l’État dans le département peut adresser, à toute personne physique ou morale qui organise l’accueil des mineurs ou qui exploite des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin aux risques pour la santé ou la sécurité ou le bien-être physique ou mental des mineurs que présentent les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de leur accueil.

« À l’expiration du délai fixé dans l’injonction, le représentant de l’État dans le département peut, de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l’accueil de mineurs, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans lesquels il se déroule, si les personnes qui organisent l’accueil des mineurs ou les exploitants des locaux les accueillant n’ont pas remédié aux situations qui ont justifié l’injonction.

« En cas d’urgence ou lorsque l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent IV refuse de se soumettre au contrôle prévu au I, le représentant de l’État dans le département peut décider, sans injonction préalable, d’interdire ou d’interrompre l’accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule.

« V. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende :

« 1° Le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux III et IV ;

« 2° Le fait d'exercer, en violation des incapacités fixées à l'article L. 133-6, des fonctions à quelque titre que ce soit en vue de l'accueil de mineurs prévu au I, ou d'exploiter les locaux dans lesquels se déroule cet accueil. 

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement apporte à l’article 12 plusieurs modifications destinées à renforcer l’efficacité et l’opérationnalité du dispositif.

Cet article entend créer une disposition de portée générale permettant aux services de l’État d’être en mesure d’exercer un contrôle sur toute structure ou toute personne qui organise ou participe à un accueil de mineurs.

En l’état actuel du droit, le code de l’action sociale et des familles et le code de la santé publique prévoit des règles spécifiques pour certains types d’accueil ou d’établissements, à l’instar de la catégorie des « accueil collectifs de mineurs » ou encore des établissements et lieux d’accueil relevant du champ de la protection de l’enfance.

Toutefois, il existe aujourd’hui un « vide juridique » pour les accueils qui n’entrent dans aucune de ces catégories juridiques bien identifiées : ils échappent largement au contrôle des autorités publiques, qui ne sont pas en mesure de vérifier que l’intégrité physique et morale des mineurs accueillis est garantie, ni que les intervenants ou organisateurs remplissent les conditions « d’honorabilité » exigées pour exercer dans la plupart des structures accueillant des mineurs.

La création d’un cadre juridique d’intervention plus général et complémentaire apparaît donc indispensable, eu égard notamment à la progression du nombre d’associations qui, sous couvert de soutien scolaire, d’aides aux devoirs ou de cours de langue, sont soupçonnées de diffuser auprès de la jeunesse des idées et préceptes incompatibles avec les valeurs de la République et la cohésion nationale.

Cet amendement tend ainsi à préciser et compléter le dispositif, notamment :

– en précisant son champ d’application, afin de ne pas créer d’insécurité juridique vis-à-vis des établissements ou lieux d’accueil soumis à une réglementation spécifique (crèches, établissements médico-sociaux, etc.) ;

– en permettant au préfet de conduire des contrôles « pluridisciplinaires », qui pourront mobiliser différentes catégories de services et d’agents de l’État compétents localement (agents du ministère de la jeunesse, mais également des ARS, de la PJJ ou d’autres directions départementales) ;

– en prévoyant l’extension à toute structure accueillant des mineurs des règles relatives au « contrôle d’honorabilité » des personnes intervenant auprès des mineurs, et des sanctions associées au non-respect de cette obligation ;

– en le codifiant au sein du chapitre du code de l’action sociale et des familles consacré à l’accueil des mineurs en dehors du domicile familial, afin de renforcer la lisibilité du droit applicable et la visibilité de ce nouveau régime.