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commission des lois

Proposition de loi

Lutter contre l'entrisme islamiste en France

(1ère lecture)

(n° 455 )

N° COM-33

27 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa de l’article 65-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce délai de prescription est porté à trois ans lorsque l'un des moyens énoncés à l’article 23 par lequel le délit a été commis apparaît, par son caractère, sa présentation ou son objet, comme principalement destiné ou adressé à un public mineur. » ;

2° Le début de l’article 65-4 est ainsi rédigé : « L’article 54-1, les premier et dernier alinéas de l’article 65-3 et … (le reste sans changement) » ;

II. – À la fin de la première phrase du septième alinéa de l’article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, les mots : « de la parution » sont remplacés par les mots : « à laquelle ils ont été déposés auprès de la commission de contrôle en application de l’article 6 ».

Objet

Le présent amendement procède au transfert des dispositions initialement prévues par l'article 4 vers un nouvel article 13 placé au sein du titre III consacré à la protection des mineurs.

Ce faisant, il contient deux dispositifs distincts :

- d'une part, il modifie la loi de 1949 sur les publications à destination de la jeunesse pour déplacer le délai d'un an dont dispose le ministre de l'intérieur pour interdire des publications présentant un caractère dangereux pour la jeunesse. Ce n'est qu'à compter du dépôt du livre devant la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence que ce délai d'un an commencera à courir, et non plus à compter de la date de la parution. Cette mesure vise à répondre des stratégies d'évitement et de dissimulation mises en œuvre par des éditeurs ou distributeurs afin d'échapper à une telle interdiction ;

- d'autre part, il prévoit d'allonger le délai de prescription des délits de presse "aggravés" à trois ans lorsque ces délits ont été commis via un support spécifiquement destiné à la jeunesse ou devant un public principalement composé de mineurs. Ainsi, la tenue de propos relevant de l'injure discriminatoire dans une réunion publique devant un public exclusivement ou principalement de mineurs relèvera du régime de prescription de trois ans, de même, par exemple, que des propos relevant de la minoration d'un crime de génocide dans une publication à destination de la jeunesse. L'amendement procède en outre à une coordination à l'article 65-4 de la loi de 1881 afin de ne pas soumettre certaines contraventions à un délai de prescription de trois ans, dans la mesure où le délai de droit commun est fixé à un an.