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commission des lois

Projet de loi

Justice criminelle et respect des victimes

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-19

7 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 3


Alinéas 1 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cette disposition prévoit d’autoriser le recours aux bases de données génétiques commerciales et privées, notamment présentes aux Etats-Unis. Pour rappel, cette pratique de la généalogie génétique récréative est actuellement interdite en France par la loi bioéthique de 2021. Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de s'opposer à cette mesure. 

Catherine Bourgain, vice-présidente du comité d’éthique de l’Inserm, rappelle que cette mesure constituerait un nouveau contournement de la législation française qui entendait restreindre l’utilisation de l’ADN en matière pénale à la seule identification des individus puisque les données de ces bases contiennent également des informations sur leur santé et leurs origines. 

Les données génétiques prélevées dans ces tests ludiques présentent un caractère pluripersonnel, transmissible et partagé, ce qui renforce leur sensibilité juridique. Cela revient à légaliser une forme de « surveillance généalogique » sans que le consentement des personnes ne soit requis.

La Cour européenne des droits de l’Homme exige, de manière constante, que toute ingérence ou atteinte au droit à la vie privée soit prévue par la loi, poursuive un but légitime et soit nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi. Si la résolution des crimes graves peut constituer un « besoin social impérieux », cette seule finalité ne saurait dispenser le législateur de fixer un encadrement strict, précis et contrôlable de la technique

Le CNB relève dans son analyse du projet de loi qu’il sera difficile pour la défense d'auditer techniquement la fiabilité et l’exactitude des bases étrangères, alors même que la Cour de justice de l’union européenne insiste sur les obligations d’exactitude et de mise à jour des données sensibles.

L’augmentation des atteintes aux systèmes d’informations et les fuites répétées de données personnelles de différentes bases y compris d'établissements publics montrent qu’un tel dispositif comporte des dangers ainsi qu’une absence de garantie et de protection suffisantes. 

D’autre part, le Syndicat de la Magistrature fait valoir que l’article 3 ne prévoit pas de processus de validation des bases de données pouvant être utilisées après vérification de leur fiabilité. Cette absence apparaît être en violation avec les obligations posées par la Directive européenne 2016/180 dite Police-Justice dont l’article 7 exige de pouvoir vérifier la qualité des données – ce qui semble impossible dès lors que des données seraient acquises en dehors de l’Union européenne.