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commission des lois

Projet de loi

Justice criminelle et respect des victimes

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-20

7 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 3


Alinéa 7

Compléter cet alinéa une phrase ainsi rédigée :

Il ne peut être procédé à l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne qu’en dernier recours, et après avoir épuisé tous les autres actes d’enquête tenant à l’identification de l’auteur.

Objet

Cet amendement d’appel a pour objet d’instaurer un recours subsidiaire aux examens génétiques aux fins d’identification des auteurs d’infractions. Contrairement aux législations états-uniennes ou danoises, le texte ne conditionne pas l’usage de cette technique au fait que tout autre acte d’enquête ait échoué à l’identification de l’auteur. Il est donc important d’inscrire expressément dans la loi que ce type de recours peut être effectué uniquement après avoir épuisé tous les autres actes d’enquête tenant à l’identification de l’auteur de l’infraction.