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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-23 rect. 8 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 7 et 25
Supprimer les mots :
si elle est assistée,
II. – Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La partie civile est assistée par un avocat au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus, désigné dans les conditions prévues à l'article 274. »
Objet
Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’assistance de la victime par un avocat dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus.
La décision d’accepter, ou de ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une telle procédure emporte des conséquences importantes pour la victime. Elle intervient à un moment déterminant du processus judiciaire et suppose une compréhension éclairée de ses effets, tant sur le déroulement de la procédure que sur la réponse pénale apportée.
Dans ces conditions, il apparaît indispensable de garantir à la victime un accompagnement juridique effectif. L’assistance d’un avocat constitue à cet égard une garantie essentielle, permettant de l’informer de manière complète et de sécuriser son consentement éclairé.
Dans un dispositif qui tend par ailleurs à fragiliser la place de la victime, cette exigence apparaît comme une mesure minimale de protection.
Le présent amendement vise ainsi à renforcer concrètement les droits de la victime en assurant qu’elle puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause.