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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-30 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 33
Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la personne mise en accusation a reconnu les faits et accepté le principe de la procédure de jugement des crimes reconnus dans les conditions prévues aux articles 181-1-1 et 380-24, la cour d’assises se réunit en audience publique pour statuer sur la peine.
« L’audience débute par la présentation d’un rapport exposant de manière concise les faits, la procédure suivie ainsi que les éléments essentiels relatifs à la personnalité de l’accusé.
« La cour procède à l’examen des éléments relatifs à la personnalité de l’accusé et aux circonstances de l’infraction.
« La partie civile est entendue. Elle est assistée par un avocat.
« L’accusé est entendu. Il est assisté par un avocat.
« La cour peut, si elle l’estime utile, entendre des témoins et des experts.
« Les parties peuvent faire citer des témoins et des experts.
« Le ministère public présente ses réquisitions sur la peine.
« La partie civile et son avocat sont entendus sur les conséquences de l’infraction et sur la peine.
« L’accusé et son avocat présentent leurs observations sur la peine. Ils ont la parole en dernier.
« La cour délibère sur la peine dans les conditions prévues par le présent code.
« Elle prononce la peine.
« La cour statue également, le cas échéant, sur les intérêts civils.
« La décision est rendue à l’issue du délibéré dans les conditions prévues par le présent code."
II. – Alinéa 35, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
III. – Alinéas 37, 40, 41, 60, 62, 63 et 67
Supprimer les mots :
d’homologation
IV. – Alinéa 51
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement propose une alternative à la procédure de jugement des crimes reconnus, fondée sur un traitement en deux temps.
Il maintient un examen en amont de la culpabilité, tout en substituant à l’audience d’homologation une véritable audience de jugement consacrée à la peine.
Ce dispositif garantit un débat public et contradictoire sur la sanction, nécessaire à son individualisation et à la prise en compte de la situation de la victime.
À l’inverse du dispositif proposé, il réaffirme l’office du juge et préserve un temps judiciaire effectif sur la peine, qui constitue le cœur du procès criminel.
Il permet également de rétablir l’oralité des débats, notamment par la possibilité d’entendre des témoins et des experts.
Le présent amendement vise ainsi à garantir un procès effectif, plus respectueux des droits des parties.