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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-34 rect. 8 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Alinéas 41 à 44
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement supprime l’extension de la compétence des cours criminelles départementales en matière d’appel.
Cet article conduit, en pratique, à écarter la compétence de la cour d’assises en appel et à accroître la part des affaires criminelles jugées par des juridictions dépourvues de jury populaire.
Il porte atteinte aux garanties attachées au double degré de juridiction en matière criminelle, en affaiblissant la possibilité d’un réexamen devant une juridiction associant magistrats et jurés.
Cette évolution est d’autant plus contestable qu’elle s’inscrit en contradiction avec les engagements exprimés lors de la généralisation des cours criminelles départementales : le garde des Sceaux avait alors indiqué que ces juridictions n’avaient pas vocation à connaître de l’ensemble des crimes et que le maintien des cours d’assises et du jury populaire constituait un principe fondamental.
Dans ces conditions, le présent amendement vise à préserver les garanties fondamentales du procès criminel et la place du jury populaire.