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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-37 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
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Alinéas 1 à 28 et 31
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à restreindre et à encadrer les dispositions introduites par cet article.
Tout d’abord, cet article autorise le recours à des bases de données génétiques privées, y compris à l’étranger, sans définir de garanties suffisantes quant à la protection des données personnelles, au consentement des tiers et au respect du principe de proportionnalité.
Il procède, en outre, à un élargissement considérable du champ des infractions permettant l’inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques, sans que cette évolution soit justifiée au regard des finalités poursuivies.
Pour finir , cet article ouvre la possibilité de recourir à la vidéotransmission pour la réalisation d’un examen médical en garde à vue interroge au regard des exigences entourant le respect des droits des personnes.
Ces dispositions traduisent ainsi une évolution sensible des techniques d’enquête, sans que les garanties nécessaires à la protection des libertés fondamentales soient pleinement assurées. C’est pourquoi le présent amendement a pour objet la suppression de ces dispositions.
En revanche, le présent amendement maintient les dispositions relatives à l’encadrement de la consultation des traitements de données par les officiers de police judiciaire et les agents habilités, telles que prévues à l’article 15-5 du code de procédure pénale, qui permettent de sécuriser l’accès à ces fichiers dans un cadre strictement défini.