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commission des lois

Projet de loi

Justice criminelle et respect des victimes

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-51

7 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 21

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« ...° Aux crimes prévus aux articles 222-23-1 et 222-24 à 222-26 du code pénal ;

« ...° Aux crimes prévus au II de l'article 225-4-2 et à l'article 225-4-4 du même code ;

« ...° Aux crimes prévus aux articles 225-7-1 et 225-9 du même code.

Objet

La création de la procédure de jugement des crimes reconnus constitue une réponse à la crise que traverse la justice pénale, confrontée à plusieurs mouvements convergents qui ont conduit à une très forte augmentation du nombre d'affaires à traiter.

Pour autant, elle n'est pas une réponse miracle et mérite d'être réservée, à tout le moins dans un premier temps, à un champ bien déterminé de crimes. En effet, pour certains d'entre eux la tenue d'un procès pénal, avec un débat oral et contradictoire sur la personnalité de l'accusé, la qualification des faits et leur impact sur la partie civile, se justifie, quand bien même l'accusé reconnaîtrait sa culpabilité.

C'est le cas notamment pour certains crimes sexuels ou d'exploitation de l'être humain, dont la société doit assurer la répression de manière ferme et dont la publicité des jugements doit avoir un rôle dissuasif. De plus, il ressort des auditions que la reconnaissance des faits est très rare en matière de crimes sexuels. 

Cet amendement vise donc à exclure du champ de la PJCR :

- le viol sur mineur de quinze ans et le viol aggravé ;

- la traite des êtres humains commise à l'égard d'un mineur ou en recourant à la torture ;

- le proxénétisme commis à l'égard d'un mineur ou en recourant à la torture.

Il est à noter que ces mêmes crimes commis en bande organisée sont d'ores et déjà exclus du champ de la PJCR en raison de la compétence de la cour d'assises spécialement constituée en la matière.

La PJCR s'inscrira dans la continuité de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dont sont exclues les agressions sexuelles punies de plus de cinq ans d'emprisonnement.