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commission des lois

Projet de loi

Justice criminelle et respect des victimes

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-70

7 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéas 41 à 44 

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions de l'article 2 qui prévoient la compétence de la même cour criminelle départementale autrement composée ou d'une autre cour criminelle départementale pour connaître de l'appel d'une décision de cette même juridiction. 

Cette mesure conduirait effectivement à supprimer toute distinction dans les règles de composition et de procédure entre les juridictions statuant en première et en deuxième instances. Comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son avis, cette situation serait inédite dans l’ordonnancement juridique interne et ces dispositions contribueraient à accentuer la différence de traitement entre des personnes accusées d’un crime, différence contraire au principe d’égalité devant la loi. 

En outre, d’un point de vue organisationnel, il n’est pas avéré que le transfert de la compétence en appel aux cours criminelles départementales permette de concourir à la résorption des délais de jugement. Il convient d’une part, de souligner que compte tenu des délais de détention provisoire de ces juridictions et de la mobilisation d’effectifs professionnels supérieure aux autres juridictions par les cours criminelles départementales, la réforme pourrait avoir des répercussions sur le reste de l’organisation des jugements. D’autre part, l’augmentation du volume d’affaires renvoyées devant les cours criminelles départementales serait conséquente et pourrait être source d’engorgement des cours criminelles départementales, conçues pour fluidifier l’organisation de la chaîne pénale en matière criminelle en première instance.