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commission des lois

Projet de loi

Justice criminelle et respect des victimes

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-72

7 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme VÉRIEN et M. MARGUERITTE, rapporteurs


ARTICLE 3


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

à l’article 706-56-1-2

par les mots :

aux articles 706-56-1-2 A et 706-56-1-2

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

il est inséré un article 706-56-1-2 ainsi rédigé

par les mots :

sont insérés des articles 706-56-1-2 A et 706-56-1-2 ainsi rédigés

II. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé

« Art. 706-56-1-2 A. –  Lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant un crime l’exigent, aux seules fins de faciliter la recherche et l’identification de l’auteur, du complice ou de la victime de l’infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction peut ordonner par décision écrite et motivée l’analyse d’une trace biologique issue d’une personne inconnue en vue d’examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d’autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de la personne. »

Objet

Cet amendement vise à préserver la possibilité pour les enquêteurs de réaliser, dans le cadre d’affaires criminelles, des « portraits-robots » génétiques permettant de révéler les caractères morphologiques apparents d’une personne recherchée à partir d’une trace biologique laissée sur la scène de crime.

En l’état du droit, la légalité de cette pratique a été consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. crim., 25 juin 2014, n°13-87.493).

Or, l’article 3 du projet de loi tend à limiter expressément la possibilité d’examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne dans le cadre d’une procédure pénale au recours à la généalogie génétique d’investigation dans les conditions prévues par ce même article. Cette rédaction pourrait être interprétée comme excluant la possibilité de réaliser des portraits-robots génétiques, ce qui n’est nullement l’objet du texte.

L’amendement permet donc de lever toute ambiguïté sur ce point.