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commission des lois

Projet de loi

Justice criminelle et respect des victimes

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-73

7 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme VÉRIEN et M. MARGUERITTE, rapporteurs


ARTICLE 3


I. – Alinéa 7

1° Première phrase

a) Avant le mot :

Lorsque

Insérer la mention et les mots :  

I. – À la seule fin de rechercher et d’identifier l’auteur, le complice ou la victime de l’infraction,

b) Remplacer les mots :

, après avoir procédé à la comparaison avec le fichier prévu au titre XX du présent code, y compris la recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe avec la personne à l’origine d’une trace génétique dans les conditions de l’article 706-56-1-1, ou si cette recherche est impossible,

par les mots :

et sous les réserves prévues au II du présent article,

et les mots :

la comparaison d’une empreinte génétique établie à partir d’une trace biologique issue d’une personne inconnue avec les données de bases génétiques établies hors du territoire de la République en vertu

par les mots :

l’analyse d’une empreinte génétique établie à partir d’une trace biologique issue d’une personne inconnue et sa comparaison avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

La décision ordonnant la comparaison de l’empreinte génétique prescrit son effacement immédiat des bases génétiques établies hors du territoire de la République

par les mots :

Cette décision prescrit l’effacement immédiat de cette empreinte génétique desdites bases de données

II. – Alinéa 8

1° Remplacer les mots :

de la trace génétique réalisée en vue de procéder à la comparaison ordonnée sur le fondement de l’alinéa précédent ne peut

par les mots :

et la comparaison ordonnées sur le fondement de l’alinéa précédent ne peuvent 

2° Compléter cet alinéa par les mots :

ou des personnes pouvant lui être apparentées

III. – Alinéa 9

Après le mot :

bases

insérer les mots :

de données

IV. – Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si l’empreinte génétique mentionnée au même alinéa a préalablement été comparée avec les données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques, y compris aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l’article 706-56-1-1 et que cette comparaison ou cette recherche n’ont pas permis d’identifier la personne. »

« III. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités d’application du I. Ce décret précise notamment les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d’un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au I est autorisée ainsi que les modalités selon lesquelles l’effacement prescrit de l’empreinte génétique comparée est garantie. »

Objet

Cet amendement vise à préciser les conditions de mise en œuvre du dispositif autorisant le recours à la généalogie génétique d’investigation prévu par le présent projet de loi, tout en renforçant sa sécurité juridique.

Tout d’abord, l’amendement vient préciser que cette technique ne peut avoir d’autre objet que la recherche et l’identification de l’auteur, du complice ou de la victime du crime, de manière à conforter les garanties légales apportées quant à la proportionnalité de la mesure. En tout état de cause, il ressort des travaux conduits par les rapporteurs qu’une technique aussi coûteuse n’aurait vocation à être mise en œuvre que pour identifier ces personnes et non, par exemple, un simple témoin.

En deuxième lieu, l’amendement précise les conditions de mise en œuvre des dispositions garantissant le caractère subsidiaire de la mesure de recours à la généalogie génétique d’investigation, de manière à renforcer leur opérationnalité. Dans la rédaction actuelle du projet de loi, la recherche préalable au fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg), qui constitue une condition de recours à la généalogie génétique d’investigation, doit avoir été demandée par le magistrat qui décide de mettre en œuvre cette mesure, soit, dans le cadre d’une enquête, le juge des libertés et de la détention (JLD). Or, dans le cadre d’une enquête, la recherche au Fnaeg peut être mise en œuvre par un officier de police judiciaire. Avec la rédaction proposée, il suffira au JLD de vérifier que cette recherche a été préalablement menée et qu’elle n’a pas permis d’identifier la personne avant d’ordonner la mesure.

En troisième lieu, il précise que les exigences tenant à l’interdiction, dans le cadre de la mesure, d’examiner les caractéristiques génétiques non nécessaires à l’identification recherchée ni de permettre d’avoir connaissance de l’ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l’identification est recherchée s’appliquent également aux personnes qui lui sont apparentées, révélées par la généalogie génétique.  

En quatrième lieu, l’amendement renvoie à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le soin de déterminer les modalités d’application du dispositif et en particulier des conditions dans lesquelles les bases de données génétiques établies à l’étranger sont sélectionnées dans ce cadre.

Enfin, l’amendement procède à diverses améliorations rédactionnelles.