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commission des lois

Projet de loi

Justice criminelle et respect des victimes

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-84

7 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs


ARTICLE 8


Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

11° L’article 219 est ainsi modifié :

a)      Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également déléguer tout ou partie de ses pouvoirs relevant de l’article 219-1, du I de l’article 219-2 et de l’article 219-3 à tout magistrat du siège appartenant à ladite cour » ;

b)      Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut décider, pour l’ensemble des pouvoirs qu’il tient du présent code et si la complexité du dossier le justifie, que la requête soit examinée par la chambre de l’instruction dans sa composition collégiale. »

Objet

Cet amendement, outre une modification rédactionnelle, vise à traduire une recommandation formulée par le Premier président de la Cour de cassation auprès des rapporteurs : l’ajout d’une disposition d’ordre général permettant au président de la chambre d’instruction de confier à celle-ci, dans sa formation collégiale, l’examen de requêtes complexes qui relèvent de ses pouvoirs propres. Ceux-ci sont nombreux et touchent aux libertés individuelles : effacement des fichiers de police (art. 230-8), recours contre les conditions indignes de détention (art. 803-8).

D’ores et déjà la Cour de cassation a jugé que la chambre de l’instruction était incompétente pour se prononcer sur des mesures relevant de son seul président, entraînant la remise en liberté d’une personne en détention provisoire dans l’attente d’un appel (Crim., 29 octobre 2025, n° 25-85.394). Une telle disposition permettrait d’éviter qu’un tel cas de figure ne se reproduise.