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commission des lois

Projet de loi

Justice criminelle et respect des victimes

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-85

7 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs


ARTICLE 8


Alinéa 21

I. Remplacer les mots :

l’ordonnance est non susceptible d’appel

Par les mots :

qu'il a été formé contre une ordonnance non visée aux premier à troisième alinéas de l’article 186 ou à l’article 186-1

II. Compléter cet alinéa par les mots :

ou qu’il est irrecevable en application du troisième alinéa de l’article 186-3

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction du nouvel article 219-1 relatif aux pouvoirs du président de la chambre de l’instruction pour constater la non-admission de l’appel contre une ordonnance du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention en renvoyant à la liste limitative des ordonnances contre lesquelles il peut être fait appel. Toute ordonnance qui n’est pas mentionnée aux articles 186 ou 186-1 du code de procédure pénale est insusceptible d’appel, le président de la chambre de l’instruction peut donc constater la non-admission de tout recours ainsi formulé.

Il procède également à une coordination afin d’intégrer dans ces nouvelles dispositions rassemblant les pouvoirs du président de la chambre de l’instruction celui qu’il possède actuellement pour constater l’irrecevabilité de certains appels contre les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel prévues au troisième alinéa de l'article 186-3.