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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants (1ère lecture) (n° 458 ) |
N° COM-8 rect. 3 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 111-8 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations sollicitées par l'assureur dans le cadre des questions et du formulaire de déclaration du risque mentionnés au 2° de l'article L. 113-2 ne peuvent porter sur la réalisation d'un don d'organes, de cellules ou de gamètes. »
Objet
Cet amendement, travaillé avec Renaloo, vise à rendre effective la protection des donneurs vivants contre les discriminations dans l’accès à l’assurance, notamment pour les garanties invalidité, incapacité ou décès.
Le don d’un organe par une personne vivante ne doit pas être assimilé à un facteur de risque justifiant une surprime, une exclusion de garantie ou un refus d’assurance. Il s’agit d’un acte encadré médicalement, réalisé au bénéfice d’autrui, et qui ne doit pas créer de désavantage durable pour le donneur dans sa vie personnelle, professionnelle ou patrimoniale.
Or, malgré les protections prévues par le droit en vigueur, il existe encore des questionnaires médicaux pouvant conduire, directement ou indirectement, à la déclaration d’un don d’organe. Cette information peut ensuite être utilisée dans l’appréciation du risque assuré, sans que le refus ou la majoration tarifaire ne soit explicitement motivé par le statut de donneur vivant.
Le présent amendement s’inscrit dans une logique proche de celle du « droit à l’oubli » consacré pour certaines pathologies, notamment les cancers et l’hépatite C, dans le cadre de l’accès à l’assurance et à l’emprunt. Cette logique vise à empêcher que certaines informations médicales ne puissent être utilisées de manière discriminatoire lorsqu’elles ne sont pas pertinente au regard du risque assuré.
Il s’inspire également des garanties applicables en matière de tests génétiques, pour lesquels le droit interdit explicitement tant la sollicitation d’informations que leur prise en compte par les assureurs.
Dans le même esprit, le présent amendement, interdit explicitement les questions relatives au don d’organe ainsi que la prise en compte d’un tel don pour refuser, limiter ou renchérir une garantie.