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commission de la culture

Proposition de loi

Renforcer l'effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse

(1ère lecture)

(n° 475 )

N° COM-2

7 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LAUGIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 218-4-5. - Aux fins de réalisation de ses missions au titre des articles L. 218-4-1 et L. 218-4-2, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en œuvre des méthodes de collecte automatisée de données publiquement accessibles n’utilisant aucun système de reconnaissance biométrique, y compris lorsque l’accès à ces données nécessite la connexion à un compte. Cette mise en œuvre s’effectue nonobstant les conditions générales d'utilisation ou les licences des services des opérateurs concernés ou de leurs applications mettant les données visées à la disposition du public.

« Ces méthodes de collecte de données publiquement accessibles strictement nécessaires et proportionnées sont mises en œuvre par des agents de l'autorité mentionnés à l’article L. 331-14.

« Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la réalisation de ses missions conférées par les dispositions mentionnées au premier alinéa, les données collectées sont conservées pour une période maximale de deux ans à compter de leur collecte et sont supprimées à l’issue de cette période. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans la procédure pouvant conduire au prononcé d’une sanction, les données nécessaires peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure et jusqu’à expiration des voies de recours.

« Les données sensibles, au sens de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, manifestement sans lien avec la réalisation de ses missions conférées par les dispositions mentionnées au premier alinéa sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.  

« Les modalités d'application de cet article sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés."

Objet

Cet amendement donne à l'Arcom les moyens techniques de constater elle-même l'usage réel des contenus de presse par les plateformes, afin de remédier à l'asymétrie informationnelle, tout en entourant ce pouvoir de garanties (proportionnalité, exclusion du biométrique, encadrement RGPD, avis CNIL).

Il dote l'Arcom d'un pouvoir nouveau de collecte automatisée de données publiquement accessibles (technique de scraping), y compris lorsque l'accès suppose la connexion à un compte, et ce nonobstant les conditions générales d'utilisation des plateformes.