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commission des lois |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (n° 597 ) |
N° COM-12 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REYNAUD, rapporteur ARTICLE 1ER |
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Alinéa 12, première phrase
Après le mot :
établie
rédiger ainsi la fin de la phrase :
par l’autorité administrative dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Objet
Le présent amendement prévoit que la liste des psychiatres pouvant réaliser l’examen psychiatrique, dans le cadre d’une injonction préfectorale, sera établie par l’autorité administrative. Un décret en Conseil d’État déterminera les conditions d’établissement de cette liste et précisera, en particulier, l’autorité administrative en charge de son établissement.
Le renvoi à une liste établie par la cour d’appel qui visait, comme il ressort des auditions conduites, à permettre le recours aux experts judiciaires pour la réalisation de ces examens psychiatriques, n’apparaissait en effet pas opportun. Certains départements sont en effet totalement dépourvus d’experts judiciaires, en raison de la réduction de leur nombre observée depuis deux décennies, et le temps nécessaire pour obtenir un rendez-vous se compte parfois en mois ; le recours aux experts judiciaires rendrait par conséquent le dispositif proposé inopérant.
De plus, la mesure d’injonction d’examen psychiatrique relève de la police administrative ; il n’apparaît dès lors pas justifié de faire intervenir des experts judiciaires, qui ont vocation à intervenir dans un cadre judiciaire.
L’établissement d’une liste plus large par l’autorité administrative, dans des conditions qui seront précisées par le pouvoir réglementaire, permettra d’éviter ces écueils en ne se limitant pas à la seule liste des experts judiciaires.