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commission des lois

Proposition de loi

Renforcer la prévention des risques d'attentat

(1ère lecture)

(n° 597 )

N° COM-18

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REYNAUD, rapporteur


ARTICLE 6


I. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Après l’article 60, il est inséré un article 60-1 ainsi rédigé :

II. - Alinéa 5

1° Après le mot :

demande

insérer les mots :

mentionnée à l’article 60 du présent code

2° Après le mot :

pénale

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

et un document faisant état de l’inscription ou de l’absence d’inscription du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes y sont joints

III. - Alinéa 7 

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque le demandeur a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ou à l’article 706-47 du code de procédure pénale ou lorsque le demandeur est inscrit sur l’un des fichiers mentionnés au premier alinéa du présent article, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales ».

IV. - Alinéa 10 :

Rédiger ainsi cet alinéa :

Après l’article 61-3-1, il est inséré un article 61-3-2 ainsi rédigé :

V. - Après l’alinéa 10 :

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

La demande prévue au premier alinéa de l’article 61-3-1 comprend le bulletin n° 3 mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale et un document faisant état de l’inscription ou de l’absence d’inscription du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. 

VI. - Alinéa 11 

Supprimer la seconde phrase

VII. - Alinéa 12 :

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque le demandeur a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ou à l’article 706-47 du code de procédure pénale ou lorsque le demandeur est inscrit sur l’un des fichiers mentionnés au premier alinéa du présent article, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé. »

VIII. – Après l'alinéa 13 

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

Après le 2° de l’article 706-53-5, il est inséré un 3° ainsi rédigé : 

« 3° De déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom, au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande auprès de l’officier de l’état civil, ainsi que tout changement de prénom ou de nom, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. » ;

IX. - Après l'alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

Après le 4° de l’article 706-25-7, il est inséré un 5° ainsi rédigé : 

« 5° De déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom, au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande auprès de l’officier de l’état civil, ainsi que tout changement de prénom ou de nom, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. » .

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l'information de l'officier de l'état civil et améliorer le suivi des demandes de changement d'état civil émanant d'individus dangereux. 

A cet effet il complète le présent article par trois dispositions: 

-la nécessité de joindre aux demandes de changement de nom selon la procédure simplifiée de la loi Vignal et aux demandes de changement de prénom, en complément du bulletin n°3 du casier judiciaire, un document faisant état de l’inscription ou de l’absence d’inscription du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes; :

-la saisine du procureur de la République par l'officier de l'état civil dès lors que le demandeur est inscrit à l'un de ces fichiers, afin de s'assurer que la demande n'est pas effectuée à des fins malveillantes;

-l'obligation, pour les inscrits au Fijaisv et au Fijait dont la demande de changement d'état civil est acceptée, de déclarer ce changement auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile. Comme l'ensemble des mesures de sûretéapplicables aux inscrits à ces fichiers, le non-respect d'une telle obligation serait punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. 

Ces dispositions avaient été intégrées par la commission des lois à l'article 1er de la proposition de loi n° 756 (2023-2024) tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes et adoptées par le Sénat afin de garantir un suivi renforcé des demandes en provenance d'individus inscrits au Fijaisv et au Fijait, souvent motivées par le souhait d'effacer leur passé judiciaire et disposer d'une nouvelle identité.