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commission des lois |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (n° 597 ) |
N° COM-2 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 2 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article instaure une rétention de sûreté terroriste applicable à certaines personnes condamnées pour des crimes terroristes à l’issue de l’exécution de leur peine.
Le dispositif proposé conduit à permettre le maintien d’une privation de liberté après l’exécution de la peine prononcée par la juridiction de jugement, en raison de la dangerosité supposée de la personne concernée.
Or la rétention de sûreté constitue, par nature, une mesure particulièrement attentatoire à la liberté individuelle. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs rappelé à plusieurs reprises que de tels dispositifs ne pouvaient être admis qu’à des conditions extrêmement strictes.
À cet égard, le présent article soulève une difficulté particulière en permettant, dans certains cas, qu’une rétention de sûreté puisse être envisagée alors même que la juridiction de condamnation ne l’avait pas expressément prévue.
Une telle évolution remet en cause l’équilibre retenu jusqu’à présent par le législateur en matière de rétention de sûreté.
Par ailleurs, le droit en vigueur comporte déjà plusieurs dispositifs de suivi et de contrôle applicables aux personnes condamnées pour des faits de terrorisme, notamment les mesures judiciaires de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.
Dans ces conditions, la création d’un nouveau régime privatif de liberté apparaît à la fois juridiquement fragile et insuffisamment justifiée.