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commission des lois

Proposition de loi

Renforcer la prévention des risques d'attentat

(1ère lecture)

(n° 597 )

N° COM-20

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REYNAUD, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

b) le mot : « expulsion » est remplacé par le mot : « éloignement » ;

Objet

Le présent amendement apporte deux modifications au cadre juridique du régime dérogatoire de rétention prévu par l’article L. 742-6 du CESEDA.

En l’état du droit, relèvent de ce régime les étrangers condamnés à une peine d'interdiction du territoire prononcée pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou à faisant l’objet d'une décision d’expulsion « édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées ».

L’amendement étend l’application aux étrangers qui font l’objet d’une décision d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités terroristes, et non plus seulement d’une décision d’expulsion. Adoptée par le Sénat lors de l’examen de la loi du 11 août 2025 (amendement n° 7 rect. bis présenté par M. Reichardt), cette modification permet de prendre en compte l’ensemble des décisions d’éloignement, notamment les obligations de quitter le territoire français (OQTF), qu’elles soient prononcées pour un motif d’ordre public ou consécutives à un retrait ou à un refus de titre de séjour motivé par de tels agissements, ou les interdictions administratives de territoire lorsque l'étranger est présent sur le territoire français.

Dans un souci de cohérence et de lisibilité du cadre juridique de la rétention, l’amendement reporte également le point de départ du régime dérogatoire de l’article L. 742-6. Aujourd’hui fixé à trente jours, soit à la deuxième prolongation, il s’agit de le placer à quatre-vingt-dix jours, soit au terme de la durée maximale d’une période de rétention de droit commun.