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commission des lois

Proposition de loi

Renforcer la prévention des risques d'attentat

(1ère lecture)

(n° 597 )

N° COM-21

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REYNAUD, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

2° Après le premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l’étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public et qui a été définitivement condamné pour un crime ou l’un des délits suivants lorsqu’ils sont punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement :

« 1° Les délits prévus au livre II du code pénal ; 

« 2° Les délits prévus aux articles 311-4 à 311-10, 312-1 à 312-9 et 322-6 à 322-11-1 du même code ; 

« 3° Les délits prévus au titre Ier et au chapitre Ier du titre II du livre IV de ce code ; 

« 4° Les délits prévus à la section 1 du chapitre III du titre II du livre VIII du présent code ;

« 5° Les délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant d’un crime ou d’un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article ;

« 6° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l'article 450-1 du code pénal ainsi que le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l’article 450-1-1 de ce code, lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a pour objet la préparation d’un crime ou d’un délit mentionné au 1° à 4° du présent article. »

Objet

L’article 8 étend le régime de rétention administrative prévu par l’article l. 742-6 du CESEDA, dont la durée maximale s’élève à 210 jours, contre 90 jours pour le régime de droit commun.

Dans sa décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025, le Conseil constitutionnel a censuré une précédente tentative d’élargir l’application de ce régime à des étrangers dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ou qui avaient fait l’objet d’une condamnation pénale pour des crimes ou délits graves ou à l’encontre desquels avait été prononcée la peine d’interdiction du territoire français.

Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale visent à tirer les conséquences de cette décision. Elles proposent d’étendre l’application du régime de l’article L. 742-6, « à titre exceptionnel », à l’étranger qui fait l’objet d’une décision d’éloignement, qui est définitivement condamné pour des faits d’atteinte aux personnes punis d’au moins trois ans d’emprisonnement et dont le comportement représente une menace « réelle, actuelle et d’une particulière gravité » pour l’ordre public.

Le présent amendement propose de préciser la condition tirée d’une condamnation pénale définitive qui, dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, n’apparaît pas satisfaisante.

D’une part, la référence aux « atteintes aux personnes », qui pourrait être interprétée comme ne faisant référence qu’aux seules infractions réprimées par le livre II du code pénal, laisse de côté un grand nombre d’infractions graves.

Il en va ainsi, par exemple, du vol précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie (art. 311-10 du code pénal), du délit d’apologie du terrorisme (art. 421-5-1 du même code) ou du délit de facilitation de l'entrée, de la circulation ou du séjour irréguliers d'un étranger (art. L. 823-1 du CESEDA).

D’autre part, en retenant le critère d’une peine d’emprisonnement encourue de trois ans ou plus, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale paraît recouvrir des infractions d’une gravité insuffisante.

Il en va ainsi, par exemple, de la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois (art. 222-19-1 du code pénal).

Afin de garantir la proportionnalité du dispositif, le présent amendement propose de retenir la condamnation pénale devenue définitive pour un crime ou pour un délit puni de cinq ans ou plus d’emprisonnement et qui appartient à certaines catégories limitativement énumérées : les atteintes aux personnes (1°) ; les vols aggravés de violences, l’extorsion et les destructions, dégradations et détériorations présentant un danger pour les personnes (2°) ; les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et les délits terroristes (3°) ; les délits d’aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers (4°) ; les délits de recel et de blanchiment liés à ces infractions (5°) ; les délits de participation à une association de malfaiteurs et de concours à une organisation criminelle lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a pour objet la préparation d’un crime ou de l’un de ces délits (6°).