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commission des lois |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (n° 597 ) |
N° COM-22 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REYNAUD, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 741-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 741-7. – I. – L’autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l’exécution de la même mesure d’éloignement si le comportement de l’étranger représente toujours une menace pour l’ordre public, s’il s’est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu’il n’a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.
« Cette décision, spécialement motivée et qui tient compte des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet, ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter du terme d’un précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
« II. – La durée cumulée en rétention pour l’exécution d’une même mesure d’éloignement ne peut excéder 360 jours.
« Toutefois, pour l’étranger dont la rétention a été prolongée sur le fondement de l’article L. 742-6, cette durée est portée à 540 jours.
« III. – Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l’exécution d’une même mesure d’éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a déjà fait l’objet. » ;
2° Après le même article L. 741-7, il est inséré un article L. 741-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-7-1 (nouveau). – Les durées fixées au II de l’article L. 741-7 constituent, pour l’application des paragraphes 5 et 6 de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, la durée maximale de rétention pour l’exécution d’une même décision d’éloignement. »
Objet
Le Conseil constitutionnel a relevé, d’une part, que les dispositions attaquées « ne prévoient ni de limite au nombre de placements en rétention que l’autorité administrative peut décider sur le fondement d’une même décision d’éloignement, ni même de durée totale maximale durant laquelle un étranger peut ainsi être privé de liberté » et, d’autre part, qu’« en l’absence de conditions particulières encadrant la possibilité pour l’administration de réitérer le placement en rétention d’un étranger, chacun de ces placements successifs au titre de la même décision d’éloignement se trouve soumis aux seules conditions prévues pour un premier placement en rétention ».
Il a reporté au 1er novembre 2026 l’abrogation de ces dispositions et a jugé que jusqu’à cette date, ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, il reviendrait au juge, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler « si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ».
Le droit français ne prévoit pas, en l’état, de durée maximale de rétention pour l’exécution d’une même décision d’éloignement, mais uniquement une durée maximale par période de rétention : 90 jours dans le droit commun et 210 jours pour les étrangers relevant de l’article L. 742-6 du CESEDA. Comme l’ont déjà jugé plusieurs juridictions nationales, la jurisprudence de la CJUE pourrait ainsi conduire à regarder ces durées comme les durées maximales prévues par le droit français, ce qui ferait obstacle à tout nouveau placement en rétention ou toute prolongation au-delà de 90 ou 210 jours.
Le présent amendement a pour objet de permettre la réitération de la rétention dans le respect des exigences constitutionnelles et conventionnelles rappelées ci-dessus.
En premier lieu, il propose une nouvelle rédaction de l’article L. 741-7 du CESEDA, qui régit les conditions dans lesquelles un placement en rétention peut être réitéré.
Conformément aux exigences dégagées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025-1172 QPC, le I de l’article L. 741-7 encadre strictement les cas dans lesquels l’étranger peut, à l’issue d’une première période de rétention, faire l’objet d’un nouveau placement : si son comportement représente toujours – à la date de la décision – une menace pour l’ordre public, s’il s’est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu’il n’a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.
La décision prononçant un nouveau placement en rétention doit être spécialement motivée, tenir compte des précédentes périodes de rétentions dont l’étranger a fait l’objet et, sauf en cas d’évasion, ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter du terme d’un précédent placement.
Le II de l’article L. 741-7 prévoit une durée maximale de rétention pour l’exécution d’une même décision d’éloignement, fixée à 360 jours et qui est portée, lorsque l’étranger relève du régime prévu à l’article L. 742-6 du CESEDA, à 540 jours.
Le III de l’article L. 741-7 reprend, sur la suggestion du Conseil d’État, les termes de la mesure transitoire prononcée par le Conseil constitutionnel, en précisant que lorsque le juge statue sur un nouveau placement en rétention ou sur sa prolongation, il lui appartient de tenir compte des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a déjà fait l’objet.
En second lieu, afin de tirer les conséquences de la décision Aroja, il crée un nouvel article L. 741-7-1 du CESEDA qui précise que les durées maximales prévues à l’article L. 741-7 constituent la durée maximale de rétention pour l’exécution d’une même décision d’éloignement au sens et pour l’application de l’article 15 de la directive « Retour ».