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commission des lois |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (n° 597 ) |
N° COM-24 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REYNAUD, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER |
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Après l'article 8 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase de l’article L. 743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « dix ».
Objet
Par sa décision n° 2025-1158 QPC du 12 septembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article L. 743-19 du CESEDA en tant qu’elles fixent à vingt-quatre heures le délai pendant lequel l’étranger peut, à compter de la notification au ministère public de l’ordonnance mettant fin à sa rétention, être maintenu à la disposition de la justice.
Le Conseil constitutionnel a reporté au 1er octobre 2026 l’abrogation des dispositions en cause, jugeant toutefois que jusqu’à cette date, ce délai doit être ramené à six heures, durée maximale que le Conseil constitutionnel a, à ce jour, expressément jugée conforme à la Constitution en matière de rétention administrative (n° 2011-631 DC du 9 juin 2011).
Le présent amendement a pour objet de remédier à cette décision en abrogeant les dispositions censurées par le Conseil constitutionnel et en leur substituant un délai de dix heures.
Ce délai correspond à celui fixé par la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie. Il est également celui applicable dans le régime de la zone d’attente et qui a été jugé conforme à la Constitution (décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018).