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commission des lois

Proposition de loi

Renforcer la prévention des risques d'attentat

(1ère lecture)

(n° 597 )

N° COM-9

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REYNAUD, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéas 1 à 6

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 10

Supprimer les mots :

identifiés par l’avis d’un psychiatre

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’avis préalable sur dossier du psychiatre, qui serait requis pour que le préfet puisse prendre une mesure d’injonction d’examen psychiatrique à l’égard d’une personne radicalisée et présentant des troubles psychiatriques.

La mise en place d’un avis préalable sur dossier apparaît en effet peu pertinente puisque, d’une part, le préfet est informé par les services de renseignement du suivi des individus radicalisés et présentant probablement des troubles psychiatriques. Comme indiqué par la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ), le médecin psychiatre intégré aux équipes des services de renseignement examinera le dossier et mentionnera, dans la note transmise au préfet, l'existence potentielle d'un trouble psychiatrique. Il n’apparaît pas nécessaire de doubler cette alerte émanant des services de renseignement d’un avis sur dossier d’un psychiatre, qui se prononcera sur la base des mêmes éléments et avec les mêmes réserves, et alors que l’objet de l’injonction est précisément d’établir un diagnostic des éventuels troubles psychiatriques de l’individu en faisant l’objet.

D’autre part, le ministre de l’intérieur peut prononcer librement des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), qui portent une atteinte plus grande aux libertés publiques (possibilité par exemple de prononcer des assignations géographiques assorties d’une obligation de pointage journalière), sur la base des informations émanant des services de renseignement. Il paraît dès lors saugrenu de prévoir une condition supplémentaire pour permettre au préfet de prononcer une injonction d’examen psychiatrique, mesure moins attentatoire aux libertés.

De plus, la mise en place d’une mesure procédurale supplémentaire pour pouvoir prendre une injonction d’examen psychiatrique risque d’introduire un biais : face à des individus présentant probablement des troubles psychiatriques mais apparaissant également fortement radicalisés, le préfet pourrait être incité à préconiser la prononciation d’une MICAS – qui ne sera pas nécessairement la mesure la plus adaptée – en lieu et place d’une injonction d’examen psychiatrique, plus complexe à mettre en œuvre.

Pour toutes ces raisons, il apparaît nécessaire de supprimer l’avis préalable du psychiatre et, par cohérence, le principe d'anonymat applicable aux auteurs d'avis émanant de l'administration en particulier dans le champ de la lutte contre le terrorisme, qui avait vocation à s'appliquer au psychiatre. Cette suppression ne privera les individus concernés d’aucune garantie, puisque la mesure d’injonction pourra toujours être soumise au contrôle du juge administratif, qui vérifiera l’existence de raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics en raison de leur adhésion à des théories incitant ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme et d’agissements susceptibles d’être en tout ou partie liés à des troubles mentaux.