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commission des affaires étrangères

Projet de loi

Programmation militaire

(1ère lecture)

(n° 635 )

N° COM-104

22 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PERRIN, PAUL, BONNEAU et DARRAS, rapporteurs


ARTICLE 14


I. - Alinéa 7

Après le mot :

transports

Insérer les mots :

 , ou sont titulaires de l’agrément prévu au 2° du I de l’article L. 5332-18 du même code  

II. – Après l’alinéa 16, insérer onze alinéas ainsi rédigés :

II bis. – Après le III de l’article L. 5332-14 du code des transports, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. -  Les agents titulaires de l’agrément prévu au 2° du I de l’article L. 5332-18 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s’y trouvent. Ils peuvent exploiter et, si besoin, transmettre les informations recueillies aux services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale.

« Ces agents peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l’article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au II du même article L. 213-2.

« II ter. – L’article 42 de l’ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) Au début, est insérée la référence : « I. - » ;

« b) Les mots : « par le présent chapitre » sont remplacés par les mots « au 2° du I de l’article L. 5332-18 du code des transports ; »

« 2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« II. Les agents du service qui disposent des agréments prévus au 2° du I de l’article L. 5332-18 du code des transports peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s’y trouvent. Ils peuvent exploiter les informations recueillies et les transmettent aux services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale.

« Ces agents peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l’article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au II du même article L. 213-2. »

Objet

Le présent amendement tend à garantir la pleine applicabilité de l’article 14 du présent projet de loi à certains OIV susceptibles de relever du secteur des transports.

En l’état de la rédaction de l’article, ce dispositif ne pourrait être mis en œuvre par certains agents exerçant dans ce sous-secteur dans le cas où les opérateurs dont ils relèveraient seraient des services publics administratifs, non susceptibles d’être soumis aux dispositions du livre VI du code de la sécurité intérieure et n’entrant donc pas dans le champ de l’article.

Le présent amendement vise donc i) à inclure explicitement ces agents qui relèveraient exclusivement du code des transports ou de textes de rang législatif connexes à ce dernier ; ii) à explicitement se référer à l’agrément préalable auxquels ces agents sont soumis en l’absence de la carte professionnelle prévue à l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; iii) à étendre à ces mêmes agents une capacité identique d’usage de moyens de détection radioélectriques, électroniques ou numériques.