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commission des affaires étrangères

Projet de loi

Programmation militaire

(1ère lecture)

(n° 635 )

N° COM-22

22 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PERRIN et ALLIZARD et Mme Gisèle JOURDA, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 300-6-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Peut être qualifié de projet d’intérêt national majeur par décret :

« 1° Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale ;

« 2° Une opération relative à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité, lorsqu’elle est destinée aux besoins de la défense et relève de la compétence du ministre de la défense ou est située dans une enceinte placée sous son autorité ;

« 3° Une opération relative à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité du Centre spatial guyanais, lorsqu’elle répond aux besoins de la défense, aux intérêts de la politique spatiale ou aux intérêts fondamentaux de la Nation. 

« Le décret mentionné au premier alinéa peut porter sur plusieurs projets ou opérations. »

b) Au premier alinéa du III, après le mot : « industrie », sont insérés les mots : « ou au ministre de la défense » ;

c) Au second alinéa du même III, après le mot : « industrie », sont insérés les mots : « ou le ministre de la défense ».

2° A la première et à la deuxième phrases du II et au IV de l’article L. 300-6-2, ainsi qu’au h de l’article L. 422-2, le mot : « industriel » est supprimé ;

3° Aux V et XI de l’article L. 300-6-2 ainsi qu’au h de l’article L. 422-2, les mots : « pour la transition écologique ou la souveraineté nationale » sont supprimés.

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, le mot : « industriel » et les mots : « pour la transition écologique ou la souveraineté nationale » sont supprimés.

III. – Au quatrième alinéa du I de l’article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, le mot : « industriel » et les mots : « pour la transition écologique ou la souveraineté nationale » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à ouvrir la possibilité de qualifier de « projets d’intérêt national majeur» (PINM), par décret, certaines opérations du ministère des armées et du Centre spatial guyanais, afin de les soumettre au régime applicable à ces projets, lequel a été créé par la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.

Concrètement, ces opérations bénéficieront des mesures d’accélération suivantes :

- mise en compatibilité des documents de planification ou d’urbanisme par l’État. Le préfet pourra délivrer ensuite directement le permis de construire ;

- reconnaissance anticipée, par le décret qualifiant l’opération concernée de « projet d’intérêt national majeur », de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet, soit l’une des conditions nécessaires à l’obtention d’une dérogation « espèces protégées ». En cas de contentieux pour remise en cause de la RIIPM, le requérant devra attaquer directement le décret PINM, la RIIPM lui étant directement attachée ;

- priorisation du raccordement du projet au réseau d’électricité, simplification des consultations du public sur les projets de raccordement et reconnaissance anticipée de la RIIPM du projet de raccordement.

En effet, il ressort des auditions conduites par notre commission ainsi que des déplacements effectués sur le terrain que de nombreuses opérations d’adaptation des infrastructures du ministère des armées aux besoins opérationnels se heurtent à des délais supplémentaires et à des surcoûts significatifs résultant de l’application de normes et de procédures insuffisamment adaptées aux contraintes propres à la défense. Dans un contexte international marqué par un durcissement stratégique, une évolution de ce cadre apparaît dès lors nécessaire.

Une situation analogue a également été constatée s’agissant de certaines opérations conduites par le Centre spatial guyanais. Dans un rapport de novembre 2025, notre commission relevait ainsi que « les travaux d’infrastructures réalisés par le CSG peuvent cependant être ralentis ou renchéris du fait de l’application de réglementations environnementales inadaptées. De larges ouvertures destinées à faciliter le passage de tortues ont ainsi dû être aménagées dans une clôture destinée à protéger des panneaux photovoltaïques, réduisant l’efficacité du dispositif ».

Sans écarter totalement le risque de voir se reproduire des situations aussi ubuesques que celle des passages à tortues précités, les deux autres conditions posées par l’article L. 411-2 du code de l’environnement pour l’octroi d’une dérogation devant toujours être satisfaites, le dispositif proposé n’en constituera pas moins un allègement substantiel et une sécurisation des procédures, en ce qu’il permettra notamment une reconnaissance anticipée de la RIIPM ouvrant droit à dérogation en matière d’espèces protégées.

Il complète en outre les dispositions figurant aux articles 11 (possibilité pour les projets de défense de bénéficier de l’autorisation environnementale unique), 12 (qualification d’opération sensible au profit du Centre spatial guyanais) et 12 bis A (possibilité de dérogations pour les projets industriels de défense) du présent projet de loi.