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commission des affaires étrangères |
Projet de loi Programmation militaire (1ère lecture) (n° 635 ) |
N° COM-3 21 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PERRIN et ALLIZARD, rapporteurs ARTICLE 17 |
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I. - Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé par le ministre pendant un délai fixé par décret en Conseil d’État et ne pouvant excéder quatre mois à compter de la réception de la déclaration vaut absence d’opposition. La mise en demeure mentionnée au premier alinéa du présent II interrompt ce délai. Un nouveau délai court à compter de la réception par le ministre de la réponse de l’auteur à la mise en demeure.
Objet
Le présent amendement, commun avec celui présenté par Mme Muriel Jourda, présidente et rapporteur pour avis de la commission des lois, vise à clarifier les délais d’instruction de la procédure de déclaration préalable avant toute publication, diffusion et communication à un tiers d’une œuvre de l’esprit portant sur les activités du service de renseignement où un agent exerce ou a exercé.
La rédaction issue de l’Assemblée nationale a introduit une complexité supplémentaire dans le dispositif en prévoyant deux niveaux, réglementaire par décret en Conseil d’Etat pour le délai de préavis et législatif pour le délai de notification par le ministre concerné. Une harmonisation de ces délais s’avère nécessaire pour simplifier la procédure
De plus le délai de deux mois prévu par l’Assemblée nationale au cours duquel la décision d’opposition doit intervenir apparaît insuffisant au regard de la procédure envisagée. L’autorité administrative doit pouvoir apprécier les risques de divulgation, échanger avec l’auteur pour effectuer des modifications et, le cas échéant, conduire une procédure contradictoire préalable à toute opposition. Un délai d’instruction excessivement contraint risquerait ainsi de nuire à l’effectivité du dispositif, dont l’équilibre repose précisément sur une logique de dialogue préalable avec l’auteur.
Il paraît, en outre, opportun de distinguer le délai de préavis imposé à l’intéressé du délai d’opposition contraignant l’administration, lequel court à compter de l’enregistrement d’une déclaration complète. Cette distinction correspond à des logiques déjà retenues par le droit en vigueur.
Le présent amendement renvoie donc à un décret en Conseil d’État le soin de fixer ce délai d’instruction, dans une limite maximale de quatre mois, au terme duquel le silence du ministre vaut absence d’opposition.
Il est également précisé que la mise en demeure de modifier l’œuvre fait obstacle à la naissance d’un tel accord tacite. Cette disposition vise à laisser à l’auteur un délai suffisant pour prendre en compte les modifications demandées et à permettre à l’administration de contrôler leur correcte prise en compte. La réception de l’œuvre ainsi modifiée ou la notification du refus de modification fait courir un nouveau délai, au terme duquel le silence du ministre vaut absence d’opposition à la communication de la version amendée de l’œuvre.