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commission des affaires étrangères

Projet de loi

Programmation militaire

(1ère lecture)

(n° 635 )

N° COM-73

21 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Muriel JOURDA

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


I. - Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

II. - Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé par le ministre pendant un délai fixé par décret en Conseil d’État et ne pouvant excéder quatre mois à compter de la réception de la déclaration vaut absence d’opposition. La mise en demeure mentionnée au premier alinéa du présent II interrompt ce délai. Un nouveau délai court à compter de la réception par le ministre de la réponse de l’auteur à la mise en demeure.

Objet

Le présent amendement vise à mieux encadrer les délais d’instruction du dossier par l’administration et, ce faisant, la naissance d’une décision implicite de non-opposition à la communication d’une œuvre de l’esprit par un agent ou un ancien agent d’un service de renseignement.

Le délai de deux mois prévu par l’Assemblée nationale au cours duquel la décision d’opposition doit intervenir apparaît insuffisant au regard de la procédure envisagée. L’autorité administrative doit pouvoir apprécier les risques de divulgation, échanger avec l’auteur pour effectuer des modifications et, le cas échéant, conduire une procédure contradictoire préalable à toute opposition. Un délai d’instruction excessivement contraint risquerait ainsi de nuire à l’effectivité du dispositif, dont l’équilibre repose précisément sur une logique de dialogue préalable avec l’auteur.

Il paraît, en outre, opportun de distinguer le délai de préavis imposé à l’intéressé du délai d’opposition contraignant l’administration, lequel court à compter de l’enregistrement d’une déclaration complète. Cette distinction correspond à des logiques déjà retenues par le droit en vigueur.

Le présent amendement renvoie donc à un décret en Conseil d’État le soin de fixer ce délai d’instruction, dans une limite maximale de quatre mois, au terme duquel le silence du ministre vaut absence d’opposition.

Il est également précisé que la mise en demeure de modifier l’œuvre fait obstacle à la naissance d’un tel accord tacite. Cette disposition vise à laisser à l’auteur un délai suffisant pour prendre en compte les modifications demandées et à permettre à l’administration de contrôler leur correcte prise en compte. La réception de l’œuvre ainsi modifiée ou la notification du refus de modification fait courir un nouveau délai, au terme duquel le silence du ministre vaut absence d’opposition à la communication de la version amendée de l’œuvre.