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commission des affaires étrangères

Projet de loi

Programmation militaire

(1ère lecture)

(n° 635 )

N° COM-74

21 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Muriel JOURDA

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


I. - Alinéa 12

Remplacer les mots :

soixante-douze-heures

par les mots :

sept jours

II. - Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement supprime l’alinéa 13, introduit par l’Assemblée nationale, qui prévoit que la demande de renouvellement dont « les paramètres de conception ne sont pas strictement identiques et présentent une modification importante » doit être examinée dans les conditions prévues pour une première demande d’autorisation.

 

Dans la rédaction proposée de l’article L. 851-3 du code de sécurité intérieure comme dans sa rédaction actuelle, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) est informée de toute modification apportée à un traitement ou à ses paramètres.

Ces dispositions permettent ainsi des modifications mineures en cours d’exécution d’un traitement, ce qui est essentiel afin d’assurer l’intérêt opérationnel des algorithmes.

 

En revanche, d’autres modifications plus importantes, parce qu’elles peuvent amener à revoir l’appréciation de la proportionnalité du traitement, appellent une nouvelle autorisation du Premier ministre et un nouvel avis de la CNCTR, sous la forme d’une demande de renouvellement. Enfin, certaines modifications peuvent être assimilées à une demande de mise en œuvre d’un nouvel algorithme, et faire l’objet de la procédure afférente : il en va ainsi, par exemple, de l’ajout d’une nouvelle finalité ou d’une modification de l’objet du traitement, ou encore de l’intégration d’URL dans un traitement qui n’en comprenait pas.

 

Dans ces cas, il revient à la CNCTR d’apprécier l’ampleur de la modification et, le cas échéant, s’il convient de solliciter une nouvelle autorisation de mise en œuvre.


Ambiguë, la rédaction proposée par l’Assemblée nationale créerait de la confusion et de l’incertitude dans ce processus qui, de l’avis de l’ensemble des acteurs, est bien maîtrisé. En outre, si certaines modifications peuvent justifier un nouvel avis de la CNCTR, un délai de trente ou de quarante-cinq jours – qui est celui prévu par le projet de loi pour les nouvelles demandes, ne paraît pas systématiquement nécessaire.

 

En revanche, et conformément à l’avis de la CNCTR et du Conseil d’État, le présent amendement porte à sept jours, au lieu de soixante-douze heures dans le dispositif proposé et de vingt-quatre heures dans le droit actuel, la durée du délai dont disposerait la CNCTR pour se prononcer sur la demande de renouvellement d’un algorithme.

 

Un tel allongement du délai paraît justifié eu égard à la complexité de l’instruction de certaines demandes de renouvellement, notamment lorsque celles-ci s’accompagnent de modifications des paramètres de conception d’un traitement qui nécessitent un nouvel avis de la commission.