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commission des affaires étrangères

Projet de loi

Programmation militaire

(1ère lecture)

(n° 635 )

N° COM-79

21 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GONTARD, MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose la suppression de l’article 17, qui tend à instaurer un régime de déclaration préalable obligatoire pour toute publication émanant d’agents ou d’anciens agents des services spécialisés de renseignement portant sur leurs activités de service. Cette disposition soulève des inquiétudes majeures quant au respect des libertés fondamentales, dans la mesure où elle s'apparente à une forme de censure administrative portant une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et de création artistique. En visant l'ensemble des œuvres de l'esprit sans distinction de genre, le texte adopte un champ d'application excessivement large qui pourrait paralyser des formes d'expression très diverses, des écrits scientifiques aux œuvres audiovisuelles, sans que le lien avec la préservation du secret ne soit toujours établi.

Par ailleurs, l'obligation de déclaration imposée durant les dix années suivant la cessation des fonctions risque d'engendrer un effet dissuasif durable sur la recherche historique et le témoignage citoyen, d'autant que l'insuffisance des outils juridiques et répressifs déjà existants pour sanctionner la compromission du secret n'a pas été démontrée. Le dispositif apparaît également critiquable car il ne prévoit aucune exception explicite pour la divulgation d’informations relevant de l’intérêt général ou signalant des crimes et délits, faisant ainsi obstacle au rôle indispensable des lanceurs d’alerte au sein de l'État. Enfin, l’absence de délais de réponse précis imposés au ministre dans la rédaction initiale crée une insécurité juridique manifeste, où le silence prolongé de l'administration pourrait suffire à paralyser indéfiniment toute diffusion sans qu'une décision d'opposition formelle ne soit prononcée. 

Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de renoncer à une mesure dont le caractère discrétionnaire menace l'équilibre démocratique entre la protection des intérêts fondamentaux de la Nation et l'exercice des droits civiques.