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commission des lois |
Proposition de loi Dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation (1ère lecture) (n° 66 ) |
N° COM-1 8 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER |
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Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« I.- Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation, permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :
« 1° les actes de terrorisme ;
« 2° les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale ;
« 3° les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;
« 4° les infractions de vol aggravé et de recel ;
« 5° les infractions d’évasion réalisées par violence, effraction ou corruption ;
« 6° les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues et réprimées par les articles L. 823-1 à L. 823-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 7° les infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code.
« II.- Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme.
« III.- L'emploi de tels dispositifs est également possible par les services de police et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative. »
Objet
Le présent amendement tend à circonscrire le champ infractionnel permettant la mise en œuvre de dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI) à des fins répressives par les forces de l’ordre, tel que prévu par la proposition de loi.
S’il apparaît bienvenu d’élargir les possibilités de mise en œuvre de dispositifs LAPI, pour la répression de certaines infractions actuellement non couvertes par le droit en vigueur, telles que les infractions d’évasion réalisées avec violence, effraction ou corruption, leur utilisation n’apparaît pas utile pour la répression de l’ensemble des délits punis d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans.
Ainsi, parmi les 2 397 délits punis d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans, le recours à des dispositifs LAPI apparaît par exemple peu pertinent pour la répression du harcèlement scolaire, du chantage ou encore des dénonciations calomnieuses, ce qui pourrait entrer en contradiction avec les dispositions de la directive « Police-justice » de 2016, qui prévoit que les données personnelles doivent être collectées par les autorités répressives pour « des finalités déterminées, explicites et légitimes ».
Par ailleurs, comme indiqué au rapporteur par la direction des affaires criminelles et des grâces, l’élargissement proposé du champ infractionnel pourrait conduire à « une quasi généralisation de l’utilisation du dispositif LAPI, dont il n’est pas exclu qu’elle puisse porter une atteinte excessive à la vie privée ».
Pour toutes ces raisons, cet amendement propose donc d’élargir le champ infractionnel actuellement en vigueur aux seules infractions pour lesquelles l’utilisation de dispositifs LAPI pourra se révéler utile, à savoir :
- les infractions de vol aggravé et de recel ;
- les infractions d’évasion réalisées par violence, effraction ou corruption ;
- et les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues et réprimées par les articles L. 823-1 à L. 823-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Cet amendement procède par ailleurs à une réécriture de l’article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, afin d’en clarifier la rédaction et rétablit également la finalité de prévention du terrorisme, qui n’avait pas été reprise par le dispositif proposé, alors que l’utilisation de dispositifs LAPI a, selon les informations transmises par la police et la gendarmerie nationales, prouvé son efficacité en la matière.