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commission des lois

Proposition de loi

Dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation

(1ère lecture)

(n° 66 )

N° COM-2

8 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 233-3. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233-1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 251-2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés dudit dispositif. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs supplémentaires de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type. »

Objet

Le présent amendement vise à modifier le dispositif prévu par l’article 3 de la proposition de loi, dans des objectifs d’efficacité et d’opérationnalité.

Il prévoit les modifications suivantes :

-il supprime l’obligation d’intégration de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules aux systèmes de vidéoprotection installés par les autorités publiques compétentes, qui leur aurait imposé des dépenses importantes et qui aurait pu contrevenir au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, a fortiori alors même que certaines communes ne sont pas favorables à la mise en place de tels dispositifs sur leurs territoires ;

-il supprime la date d’entrée en vigueur de l’obligation d’intégration des dispositifs, fixée au 1er janvier 2028, qui s’apparente également à un impératif allant à l’encontre du même principe de libre administration des collectivités territoriales ;

- il instaure la possibilité, pour les autorités publiques compétentes, de conclure une convention avec les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes, afin de permettre le partage des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules installés sur les systèmes de vidéoprotection. Le cas échant, la convention permet également d’identifier les caméras devant être équipés de tels dispositifs ;

- il renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les clauses d’une convention type, afin d’assurer l’harmonisation et la bonne efficacité des conventions. Le décret apporte des précisions s’agissant des modalités de financement de l’intégration des dispositifs de contrôle automatisé – au regard du surcoût que celle-ci implique –, ainsi que des règles de collecte et de partage des données.