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commission des lois

Proposition de loi

Droit des victimes à l'information et à la compréhension des procédures

(1ère lecture)

(n° 714 rect. )

N° COM-1

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SZPINER


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 2, première phrase

Remplacer le mot :

victime

par le mot

plaignant

Objet

Le présent amendement vise à substituer au terme « victime » celui de « plaignant », afin de clarifier le champ des bénéficiaires du droit à l'information institué par cet article.

La notion de plaignant correspond à une situation procédurale objective, résultant du dépôt d'une plainte, tandis que la qualité de victime peut demeurer discutée avant toute constatation judiciaire définitive.

Cette modification permet de désigner les personnes concernées sans préjuger de l'existence d'une infraction ni de la culpabilité éventuelle de son auteur, dans le plein respect de la présomption d'innocence.

Elle contribue également à mieux encadrer l'exercice du droit à l'information, en le rattachant à une démarche procédurale identifiable, et à prévenir les difficultés d'interprétation susceptibles de résulter d'une définition trop extensive de ses bénéficiaires.

Enfin, cette clarification rend inutile la précision selon laquelle la qualification de victime n'emporte pas reconnaissance de l'infraction ou de la culpabilité de la personne mise en cause, dont la suppression est proposée par un amendement complémentaire.