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commission des lois |
Proposition de loi Droit des victimes à l'information et à la compréhension des procédures (1ère lecture) (n° 714 rect. ) |
N° COM-2 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SZPINER ARTICLE UNIQUE |
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Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
dès lors que ces infractions présentent un lien avec des faits qui la concernent personnellement
Objet
Dans un souci de clarté et de concision de la loi, il est proposé de supprimer cette phrase.
Cette condition paraît destinée à éviter qu'une personne puisse obtenir des informations sur n'importe quelle procédure pénale.
Cependant, elle soulève trois difficultés :
- la notion de « lien » est insuffisamment définie. S'agit-il d'un lien direct, indirect, matériel, temporel ou simplement contextuel. Une personne pourrait-elle invoquer un lien avec une procédure concernant les mêmes auteurs présumés, les mêmes circonstances ou des faits comparables.
- la référence à des faits « qui la concernent personnellement » est plus large que celle d'un préjudice personnel et direct. Cette rédaction pourrait permettre à une personne d'obtenir des informations relatives à une procédure dans laquelle elle n'est ni plaignante, ni victime directement identifiée, ni partie civile.
- la disposition ne désigne pas l'autorité chargée d'apprécier l'existence de ce lien.