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commission des lois

Proposition de loi

Droit des victimes à l'information et à la compréhension des procédures

(1ère lecture)

(n° 714 rect. )

N° COM-4

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SZPINER


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une précision juridiquement superflue.

Le droit à l'information reconnu à une personne qui se déclare avoir été lésée par une infraction ne saurait, par lui-même, emporter reconnaissance de l'existence de cette infraction ni de la culpabilité d'une personne mise en cause.
Cette distinction résulte déjà des principes fondamentaux de notre procédure pénale, au premier rang desquels figure la présomption d'innocence, garantie par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
En outre, la référence à une « qualification de victime » introduit une ambiguïté dans un dispositif qui n'a pas pour objet de reconnaître juridiquement cette qualité, mais uniquement de garantir un droit à l'information.
Sans apporter de garantie supplémentaire, cette disposition risque ainsi de créer une confusion entre l'exercice d'un droit procédural et la reconnaissance judiciaire d'une infraction.
Dans un souci de clarté et de concision de la loi, il est donc proposé de supprimer cette phrase.