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commission des lois |
Proposition de loi Droit des victimes à l'information et à la compréhension des procédures (1ère lecture) (n° 714 rect. ) |
N° COM-7 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT, rapporteure ARTICLE UNIQUE |
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Alinéa 3,
1° Au début, insérer une phrase ainsi rédigée :
Sans préjudice des cas où le procureur de la République ou le juge d’instruction assurent la mise en œuvre de ce droit dans le cadre des procédures dont ils sont saisis, un magistrat ou un magistrat honoraire est désigné afin de le garantir.
2° À la première phrase :
a) Au début, supprimer les mots : « Afin de garantir ce droit et » ;
b) Remplacer les mots : « le magistrat désigné pour assurer sa mise en œuvre » par les mots : « ce magistrat ».
Objet
Cet amendement vise à rappeler, comme l'a souligné le Conseil d'Etat dans son avis du 17 septembre 2026 (§20) que le dispositif de la proposition de loi intervient de manière supplétive par rapport aux droits déjà reconnus aux victimes, et souligne que l'exercice de ce nouveau droit doit se faire, en présence d'une procédure (enquête préliminaire ou information judiciaire), à travers les canaux d'information déjà prévus par le code de procédure pénale, c'est-à-dire le procureur de la République ou le juge d'instruction.
Il prévoit donc que l'intermédiaire - magistrat ou magistrat honoraire spécialement désigné pour connaître des éléments couverts par le secret et assurer l'information de la victime - n'interviendrait que dans les seuls cas où il ne reviendrait pas au procureur de la République ou au juge d'instruction d'assurer, dans le cadre des procédures dont ils sont saisis, l'information des victimes.