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commission des lois

Proposition de loi

Dématérialiser l'état civil des bénéficiaires de la protection internationale

(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-4

5 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BITZ


ARTICLE 2


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le second alinéa de l’article 2 prévoit que le double numérique d’un acte de l’état civil établi avant la création du registre électronique fait foi jusqu’à inscription de faux.

Si les actes établis par l’Ofpra ont, en vertu de l’article L. 121-9 du Ceseda, valeur d’actes authentiques, la force probante attachée à leurs énonciations obéit, sauf disposition légale y dérogeant, aux règles de droit commun.

Il résulte de l’article 1371 du code civil que seules les énonciations portant sur des faits personnellement constatés par l’officier public dans l’exercice de ses fonctions font foi jusqu'à inscription de faux. En revanche, la véracité des faits qui ont été déclarés à l'officier de l'état civil ne fait foi que jusqu’à preuve contraire. L’application de ces principes aux actes de l’état civil et aux pièces en tenant lieu délivrés par l’Ofpra a été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mars 2023 (1ère civ., n° 22-18.147, Bull.).

Dès lors qu’il n’apparaît pas justifié de donner au double numérique d’un acte établi par l’Ofpra une force probante supérieure à celle de l’acte originel, l’amendement propose la suppression du second alinéa de l’article 2.