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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-111 rect. 20 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADEC, Mme NOËL, MM. BURGOA, PANUNZI et BERARD, Mmes MULLER-BRONN et IMBERT, MM. COSTE et SIDO, Mme MICOULEAU, M. Bertrand DUPONT, Mmes JOSEPH, BELLAMY et BELRHITI et MM. GENET et BRISSON ARTICLE 7 TER (NOUVEAU) |
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Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :
« Pour les structures mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, l'activité de séjour de rupture peut être réalisée hors du territoire national, sans préjudice des articles 371-6 et 375-7 du code civil, lorsque cette possibilité est expressément mentionnée dans l'autorisation délivrée à la structure et sous réserve des conditions suivantes :
« 1° L'encadrement éducatif est assuré de manière permanente par des professionnels relevant de la structure autorisée, sans pouvoir être délégué ; un professionnel de la structure est présent dans le pays d'accueil pendant toute la durée du séjour ;
« 2° Les personnes ou familles qui accueillent le jeune sur place sont nommément identifiées, liées à la structure par une convention et soumises au contrôle de l'honorabilité prévu à l'article L. 133-6 ou, pour celles qui résident hors du territoire national, à une vérification équivalente dans des conditions fixées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article ;
« 3° La continuité du suivi sanitaire du jeune et, le cas échéant, de sa scolarité ou de sa formation est garantie pendant toute la durée du séjour ;
« 4° L'autorité ayant délivré l'autorisation de la structure et le président du conseil départemental qui assure la prise en charge du mineur ou du jeune de moins de vingt et un ans en sont informés au plus tard deux mois avant le début du séjour et peuvent s'y opposer dans un délai d'un mois à compter de cette information. Lorsque le mineur est confié en application d'une décision judiciaire, le juge des enfants en est informé dans le même délai ;
« 5° Les autorités consulaires françaises compétentes sont informées de la présence du mineur dans le pays d'accueil ;
« 6° La structure rend compte chaque année du déroulement de ces séjours à l'autorité ayant délivré l'autorisation ; pour les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, cette activité fait l'objet d'une évaluation spécifique dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article L. 312-8.
« Un décret pris après avis du Conseil national de la protection de l'enfance fixe le référentiel national des séjours de rupture hors du territoire national, notamment les conditions de sécurité, d'encadrement, de continuité éducative et de suivi sanitaire, ainsi que les modalités de leur contrôle, y compris sur place, en cohérence avec le cadre national des contrôles prévu à l'article L. 313-13-4. »
Objet
Cet amendement substitue à l'interdiction de tout séjour de rupture hors du territoire national un régime d'habilitation et de contrôle strict.
Les séjours de rupture s'adressent à environ 6 000 mineurs, soit près de 2 % des enfants suivis par l'aide sociale à l'enfance, pour lesquels aucune prise en charge de droit commun ne fonctionne plus. Pour ces adolescents pris dans les fugues, les consommations et la délinquance, l'éloignement réel est la condition même de la rupture : à quelques dizaines de kilomètres, ils retrouvent aussitôt leur environnement et le séjour devient un placement de plus.
Des associations habilitées depuis plus de vingt ans organisent ces séjours avec un éducateur permanent sur place, des familles d'accueil identifiées et un service de suite au retour. Les dérives constatées, notamment par le Défenseur des droits dans sa décision du 17 juillet 2019, tiennent à la faiblesse des contrôles et à la sous-traitance de l'encadrement : c'est elles que cet amendement cible.
Il conserve donc tout ce qui protège dans le texte et ajoute des garanties : encadrement non délégable, familles d'accueil soumises au contrôle d'honorabilité renforcé créé par le présent projet de loi, droit d'opposition du département, information du juge des enfants et du consulat, compte rendu annuel et évaluation spécifique. Il reprend l'architecture des propositions de la Cnape, de l'Unicef et du Gepso. Les contrôles s'articulent avec le cadre national des contrôles des lieux de vie et d'accueil institué par l'article 7 bis D.