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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-112 rect. 20 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADEC et BURGOA, Mme NOËL, MM. PANUNZI et BERARD, Mmes MULLER-BRONN et IMBERT, MM. COSTE et SIDO, Mme MICOULEAU, M. Bertrand DUPONT, Mmes JOSEPH, BELLAMY et BELRHITI et MM. GENET et BRISSON ARTICLE 7 TER (NOUVEAU) |
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Alinéa 2
1° Deuxième phrase
Supprimer les mots :
pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, renouvelable une fois,
2° Dernière phrase
Remplacer cette phrase par quatre phrases ainsi rédigées :
« La mise en place d'un séjour de rupture et sa durée initiale sont définies dans le projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1. Le séjour peut être renouvelé, par périodes successives, sur décision motivée du président du conseil départemental, prise au vu d'une évaluation de la situation du jeune et après recueil de son avis ; lorsque le mineur est confié en application d'une décision judiciaire, le renouvellement est subordonné à l'accord du juge des enfants. La pertinence de la poursuite du séjour est réexaminée au moins tous les trois mois dans le cadre du projet pour l'enfant ; au-delà de douze mois, chaque renouvellement fait l'objet d'un rapport circonstancié adressé au juge des enfants lorsque le mineur lui est confié. Un décret pris après avis du Conseil national de la protection de l'enfance fixe une durée indicative de référence et les modalités de ce réexamen. »
Objet
Cet amendement remplace la durée maximale fixée par la loi, trois mois renouvelable une fois, soit six mois au plus, par une durée fixée dans le projet pour l'enfant, renouvelable sur décision motivée et sous contrôle du juge.
Aucun adolescent ne se reconstruit selon un calendrier fixé d'avance. Le rapport de l'ONED de 2014 situe ces accompagnements entre six mois et un an selon le profil et le cheminement du jeune ; des dispositifs habilités pratiquent des séjours de sept mois renouvelables par périodes de deux mois. Un plafond uniforme imposerait un retour dans l'environnement d'origine au moment où le travail éducatif commence à porter.
L'absence de plafond ne signifie pas l'absence de limite. Le renouvellement exige une décision motivée, l'avis du jeune et l'accord du juge des enfants ; un réexamen trimestriel et un rapport renforcé au-delà de douze mois répondent directement aux dérives relevées par le Défenseur des droits en 2019, dans le cas d'un jeune maintenu cinq ans à l'étranger.