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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-113 rect. 20 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADEC, Mme NOËL, MM. BURGOA, PANUNZI et BERARD, Mmes MULLER-BRONN et IMBERT, MM. COSTE et SIDO, Mme MICOULEAU, M. Bertrand DUPONT, Mmes JOSEPH, BELLAMY et BELRHITI et MM. GENET et BRISSON ARTICLE 7 TER (NOUVEAU) |
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Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucun séjour de rupture ne peut être organisé sans l'adhésion libre et éclairée du mineur ou du jeune de moins de vingt et un ans, recueillie après une information adaptée à son âge et à sa maturité et consignée dans le projet pour l'enfant. Les titulaires de l'autorité parentale sont, le cas échéant, informés du projet de séjour, de son lieu et de sa durée prévisionnelle. Un référent nommément désigné assure le lien entre le mineur ou le jeune, sa famille et le service de l'aide sociale à l'enfance pendant toute la durée du séjour.
Le projet de séjour prévoit les modalités de l'accompagnement au retour, assuré par la structure organisatrice ou par le service désigné dans le projet pour l'enfant. »
Objet
Cet amendement inscrit dans la loi les deux garanties qui font la réussite des séjours de rupture sérieux : la libre adhésion du jeune et la continuité de l'accompagnement au retour.
La libre adhésion est la règle constante des dispositifs habilités : aucun jeune ne part contre sa volonté, ce qui distingue le séjour de rupture d'un éloignement subi. La désignation d'un référent et l'information de la famille garantissent que le jeune n'est jamais « loin des yeux ».
Le retour est le moment le plus fragile. Prévoir dès le départ un service de suite évite que les acquis du séjour se perdent au contact de l'environnement d'origine.