|
commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-114 rect. 20 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
MM. CADEC et BURGOA, Mme NOËL, MM. PANUNZI et BERARD, Mmes MULLER-BRONN et IMBERT, MM. COSTE, SIDO et Bertrand DUPONT, Mmes JOSEPH, BELLAMY, BELRHITI et MICOULEAU et MM. GENET et BRISSON ARTICLE 7 TER (NOUVEAU) |
|||||
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les structures qui organisent, à la date de promulgation de la présente loi, des séjours de rupture hors du territoire national peuvent poursuivre cette activité, dans le respect des conditions fixées au même article L. 321-5, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de modification de leur autorisation, présentée dans un délai d'un an à compter de cette date.
Objet
Cet amendement de coordination sécurise la situation des structures habilitées qui organisent déjà des séjours de rupture hors du territoire national.
Le II de l'article dispense les structures déjà autorisées d'inscrire l'activité de séjours de rupture dans leur demande d'autorisation. Or, si les séjours hors du territoire sont subordonnés à une mention expresse dans l'autorisation, ces structures, souvent les plus anciennes et les plus expérimentées, devraient interrompre des séjours en cours dans l'attente d'une nouvelle décision administrative.
L'amendement leur ouvre un délai d'un an pour solliciter la modification de leur autorisation, tout en les soumettant immédiatement à l'ensemble des garanties prévues par la loi. Aucun séjour ne peut ainsi se poursuivre hors de tout cadre.