Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-115

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 6


I. – Alinéa 15

Remplacer les mots :

un article 227-11-1 ainsi rédigé

par les mots :

des articles 227-11-1 et a227-11-2insi rédigés

II. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 227-11-2. – Le parent qui, de bonne foi, porte à la connaissance du procureur de la République, d’un officier ou d’un agent de police judiciaire, du président du conseil départemental en application de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles ou d’un juge des faits de violences, notamment sexuelles ou incestueuses, qu’il estime commis sur son enfant mineur ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ce signalement, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi.

« La circonstance selon laquelle les faits signalés n’ont pas donné lieu à des poursuites ou ont fait l’objet d’un classement sans suite, d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement ne suffit pas, à elle seule, à établir l’absence de bonne foi, qui s’apprécie au moment du signalement. »

Objet

Cet amendement crée un régime de « parent protecteur » afin de protéger tout parent qui alerte les autorités sur de potentiels faits commis contre son enfant. Il se fonde sur le modèle des lanceurs d'alerte et de l'article 226-14 du code pénal, qui protège déjà les professionnels signalant des maltraitances.

Aujourd'hui, le parent qui dénonce des violences sur son enfant s'expose à des plaintes pour dénonciation calomnieuse ou diffamation, surtout lorsque l'enquête est classée sans suite faute de preuves. Il est pourtant légitime que le parent fasse confiance à son enfant, recueille sa parole et mobilise les autorités compétentes pour attirer leur attention sur de potentiels faits graves.

Le dispositif proposé ne vise que les signalements adressés à une autorité et faits de bonne foi : il ne protège ni la dénonciation sciemment mensongère, ni la divulgation publique. Il donne aussi un contenu juridique à la notion de « parent protecteur », que l'article 6 ter B du présent projet de loi introduit sans la définir.

Il prolonge la proposition de loi « intégrale » adoptée par l'Assemblée nationale, qui étend le statut de lanceur d'alerte aux associations dénonçant des violences sexistes et sexuelles et apprécie la bonne foi du soignant au moment du signalement. Le parent, souvent premier destinataire des révélations de l'enfant, ne peut rester le seul à ne bénéficier d'aucune protection.