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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-116

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 177-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 177-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 177-2-1. – Le montant de l'amende civile prévue aux articles 177-2, 212-2 et 392-1 est porté à 60 000 € lorsque la plainte avec constitution de partie civile ou la citation directe jugée abusive ou dilatoire est dirigée contre un parent :

« 1° Soit à raison du fait qu'il a, de bonne foi, porté à la connaissance de l'autorité judiciaire, d'un service de police ou de gendarmerie ou du président du conseil départemental des faits de violences qu'il estime commis sur son enfant mineur ;

« 2° Soit pour des faits prévus à l'article 227-5 du code pénal commis alors qu'une procédure pénale ou une procédure de protection de l'enfant engagée à la suite d'un tel signalement est en cours. »

Objet

Cet amendement reprend le mécanisme créé en 2022 pour protéger les lanceurs d'alerte : une amende civile majorée, jusqu'à 60 000 €, contre les procédures abusives engagées pour les réduire au silence.

Le parent qui alerte fait souvent l'objet de plaintes et de citations directes à répétition, pour dénonciation calomnieuse ou non-représentation d'enfant. Même vouées à l'échec, ces procédures l'épuisent financièrement et pèsent ensuite dans les décisions sur la résidence de l'enfant.

L'amendement ne ferme aucune voie de droit : le juge reste libre d'apprécier le caractère abusif de la procédure. Il rend seulement plus dissuasif le harcèlement judiciaire, sans créer de charge publique.