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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-116 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 177-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 177-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 177-2-1. – Le montant de l'amende civile prévue aux articles 177-2, 212-2 et 392-1 est porté à 60 000 € lorsque la plainte avec constitution de partie civile ou la citation directe jugée abusive ou dilatoire est dirigée contre un parent :
« 1° Soit à raison du fait qu'il a, de bonne foi, porté à la connaissance de l'autorité judiciaire, d'un service de police ou de gendarmerie ou du président du conseil départemental des faits de violences qu'il estime commis sur son enfant mineur ;
« 2° Soit pour des faits prévus à l'article 227-5 du code pénal commis alors qu'une procédure pénale ou une procédure de protection de l'enfant engagée à la suite d'un tel signalement est en cours. »
Objet
Cet amendement reprend le mécanisme créé en 2022 pour protéger les lanceurs d'alerte : une amende civile majorée, jusqu'à 60 000 €, contre les procédures abusives engagées pour les réduire au silence.
Le parent qui alerte fait souvent l'objet de plaintes et de citations directes à répétition, pour dénonciation calomnieuse ou non-représentation d'enfant. Même vouées à l'échec, ces procédures l'épuisent financièrement et pèsent ensuite dans les décisions sur la résidence de l'enfant.
L'amendement ne ferme aucune voie de droit : le juge reste libre d'apprécier le caractère abusif de la procédure. Il rend seulement plus dissuasif le harcèlement judiciaire, sans créer de charge publique.