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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-117

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER B (NOUVEAU)


Après l'article 6 ter B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 373-2-11 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait pour un parent d'avoir, de bonne foi, porté à la connaissance de l'autorité judiciaire, d'un service de police ou de gendarmerie ou du président du conseil départemental des faits de violences qu'il estime commis sur l'enfant, ou d'avoir sollicité une mesure de protection de celui-ci, ne peut, à lui seul, être retenu à son encontre au titre du 3°. »

Objet

Cet amendement transpose au parent protecteur l'interdiction des représailles qui fonde la protection des lanceurs d'alerte.

Le 3° de l'article 373-2-11 du code civil invite le juge aux affaires familiales à apprécier l'aptitude de chaque parent à respecter les droits de l'autre. Ce critère légitime se retourne contre le parent qui alerte : son signalement est lu comme une entrave au lien avec l'autre parent, voire comme une manipulation de l'enfant. Ce renversement de culpabilité a été documenté par la Ciivise et par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le traitement judiciaire des violences incestueuses et la situation des parents protecteurs.

L'amendement ne prive pas le juge de son pouvoir d'appréciation : seul le signalement de bonne foi, pris isolément, ne peut fonder une décision défavorable. Un comportement d'entrave avéré et distinct du signalement reste pris en compte. Il complète l'article 6 ter A, qui impose de motiver spécialement le droit de visite en cas de suspicion de violences.

Il complète enfin l'article 7 de la proposition de loi « intégrale », qui frappe de nullité les expertises fondées sur le « syndrome d'aliénation parentale » : ce qui est interdit à l'expert ne doit pas pouvoir être retenu par le juge sous une autre forme.