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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-118 rect.

20 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et BELLUROT, MM. COURTIAL et CAMBON, Mme SOLLOGOUB, MM. PERRIN, RIETMANN et HOUPERT, Mmes MULLER-BRONN, DUMAS, IMBERT et AESCHLIMANN, MM. KHALIFÉ et COSTE, Mme BILLON, M. SAURY et Mmes DUMONT, VENTALON et BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation des situations mentionnées au premier alinéa, il peut notamment être tenu compte des faits de maltraitance animale auxquels le mineur est exposé » ;

Objet

Le présent amendement vise à reconnaître expressément les faits de maltraitance animale commis dans l’entourage d’un mineur comme un indice susceptible d’être pris en compte dans l’appréciation du danger au sens de l’article 375 du code civil.

Les études scientifiques établissent qu’il existe une association fiable, non due au hasard, entre les violences envers les animaux et les violences intrafamiliales. Ces faits peuvent constituer un signal d’alerte révélateur d’un environnement violent susceptible de compromettre la sécurité et le développement de l’enfant.

Le législateur a d’ailleurs déjà reconnu la gravité particulière de l’exposition des mineurs aux violences commises sur les animaux, en prévoyant aux articles 521-1 et 521-1-1 du code pénal une circonstance aggravante lorsque les faits sont commis en présence d’un mineur.

Cette prise en compte se retrouve également dans les dispositifs de protection de l’enfance. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit le repérage et l’orientation de mineurs condamnés pour des faits de maltraitance animale ou dont les responsables ont fait l’objet d’une telle condamnation. L’article L. 226-3 du même code prévoit également une évaluation de la situation d’un mineur lorsque certaines mises en cause pour sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal sont signalées.

Le présent amendement assure la cohérence législative de ces dispositions avec l’article 375 du code civil. Il ne crée pas de nouveau motif d’assistance éducative et préserve l’appréciation individualisée de chaque situation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.